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Informationen zum Dokument  BGer 1F_13/2013  Materielle Begründung
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BGer 1F_13/2013 vom 16.05.2013
 
{T 0/2}
 
1F_13/2013
 
 
Arrêt du 16 mai 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérante,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé,
 
Ministère public central du canton de Vaud.
 
Objet
 
procédure pénale, changement d'avocat d'office,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_667/2012 du 6 mars 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Le 1 er novembre 2012, X.________ a recouru contre une décision du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, confirmée en instance cantonale, refusant de remplacer son avocat d'office Me Y.________.
 
 
B.
 
Par arrêt du 6 mars 2013 (cause 1B_667/2012), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. La recourante avait déjà changé de défenseurs à de multiples reprises, invoquant l'existence d'un complot. Me Y.________ avait certes précédemment déposé un recours au Tribunal fédéral sans procuration, mais il avait agi ainsi dans le but de sauvegarder les droits de sa cliente. En dépit de la défiance de la recourante envers son avocat, celui-ci avait défendu au mieux les intérêts de sa cliente, laquelle bénéficiait d'une défense effective.
 
 
C.
 
Par lettre du 27 mars 2013, X.________ demande la révision de l'arrêt du 6 mars 2013. Elle relève que Me Y.________ aurait été condamné à "une amende conséquente" pour avoir établi son dossier de défense sans sa signature.
 
Me Y.________ a renoncé à se déterminer, tout en constatant que les conditions d'une révision n'apparaissent pas réunies. Le Tribunal cantonal s'en remet à justice.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Selon l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande doit alors être présentée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Ce délai est observé en l'espèce.
 
 
2.
 
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
 
Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Elle doit en outre porter sur un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante.
 
2.1. En l'occurrence, la requérante reproche à son défenseur d'avoir entamé une procédure de recours sans la consulter. Elle précise que Me Y.________ aurait été condamné à une "amende conséquente" pour avoir agi de la sorte. Ces faits n'ont toutefois pas été méconnus dans l'arrêt du 6 mars 2013, puisque la Cour de céans a considéré que l'avocat avait agi dans l'intérêt de sa cliente, y compris lorsqu'il avait recouru sans procuration. Le 7 avril 2012, Me Y.________ avait déclaré former au nom de la recourante un recours en matière pénale contre un jugement du 6 février 2012. Invité à produire une procuration sous peine d'irrecevabilité, Me Y.________ a indiqué que sa cliente était en désaccord avec l'argumentation juridique soulevée, et que lui-même ne désirait pas reprendre les arguments de sa cliente relatifs au fonctionnement des institutions, arguments qui lui paraissaient irrecevables. Devant le refus de sa cliente de délivrer une procuration, l'avocat demandait au Tribunal fédéral de tenir compte "dans la mesure du possible" des moyens soulevés dans ses écritures, à titre de complément des arguments de sa cliente. Par arrêt du 25 mai 2012, la Cour de droit pénal a déclaré irrecevable le recours ainsi que la demande d'assistance judiciaire formés par Me Y.________, et mis les frais judiciaires, par 800 fr., à la charge de l'avocat. Dans un arrêt du même jour, la Cour de droit pénal a déclaré irrecevable le recours formé par X.________, considérant que les remises en cause des institutions du canton de Vaud ne constituaient pas une motivation recevable.
 
Il apparaît ainsi que les faits complétés par la requérante, déjà évoqués dans l'arrêt du 6 mars 2013, viennent confirmer la solution retenue dans cet arrêt. Me Y.________ a constamment agi dans l'intérêt de sa cliente (dont le recours a pour sa part été déclaré irrecevable), bien que connaissant les risques liés à ses démarches, en allant jusqu'à encourir le paiement de frais judiciaires (qui ne sont en rien comparables à une amende) et le refus de l'assistance judiciaire.
 
2.2. Les autres arguments de fait et de droit avancés par la recourante (notamment le complot dont se plaint la recourante), dans la mesure où ils ne sont pas dénués de pertinence, ont déjà été pris en considération dans l'arrêt du 6 mars 2003 et ne sauraient constituer des motifs de révision.
 
 
3.
 
La demande de révision doit par conséquent être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Il peut être statué sans frais ni dépens.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 16 mai 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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