BGer 6B_721/2012 | |||
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BGer 6B_721/2012 vom 27.06.2013 | |
{T 0/2}
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6B_721/2012
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Arrêt du 27 juin 2013 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Schneider et Denys.
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Greffière: Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Olivier Carré, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Violence ou menace contre les autorités
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et les fonctionnaires; arbitraire,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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du 16 août 2012.
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Faits: |
A. | |
Par jugement du 16 avril 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable d'injure, de menaces, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d'accident. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 50 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant de 10 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2009. Cette autorité a également renoncé à révoquer le sursis accordé le 6 octobre 2009 et mis à la charge de X.________ une partie des frais de procédure.
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B. | |
Par jugement du 16 août 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X.________ et réduit le montant du jour-amende de 50 fr. à 20 fr. le jour. Elle a repris le jugement du 16 avril 2012 pour le surplus.
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S'agissant de la condamnation de X.________ pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, l'autorité cantonale a retenu, en bref, les faits suivants:
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B.a. Le 11 octobre 2009, à 3 h. 08, la Centrale d'engagement et de transmission a sollicité l'intervention de la gendarmerie, à la suite d'un appel de A.________, harcelée par une personne qui s'est avéré être X.________. Les policiers B.________ et C.________ se sont rendus à T.________ où ils ont rencontré X.________, fortement aviné, vociférant et créant du scandale. Ce dernier était blessé à la main droite après avoir cassé un carreau de la porte de l'immeuble de A.________, qui avait refusé de lui ouvrir.
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B.b. X.________ s'est tout de suite montré agressif envers les gendarmes. Il a menacé de les frapper si l'un d'eux le touchait. B.________ et C.________ ont été rejoints par D.________ et E.________ de la brigade canine. X.________ a refusé de les suivre et s'est violemment débattu. Même menotté, il a continué à résister aux gendarmes touten fulminant et donnant des coups de pied. Il a également proféré des menaces à l'encontre des familles respectives des intervenants.
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C. | |
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement du 16 août 2012 en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'injure et de menaces ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement est libéré du chef d'accusation de violence contre les autorités et les fonctionnaires. Il requiert également que ce jugement soit modifié afin que la peine soit ramenée à 20 jours-amende, à 20 fr. le jour, et sollicite le renvoi de la cause pour le surplus à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur le sort des frais au niveau cantonal.
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Considérant en droit: |
1. | |
Lors de l'audience d'appel, le recourant a précisé que son appel ne portait pas sur l'accusation d'injure (jugement entrepris, p. 16). La conclusion en annulation du jugement cantonal concernant ce chef d'accusation est nouvelle et donc irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
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2. | |
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 389 CPP et de son droit d'être entendu consacré par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, l'autorité cantonale ayant refusé de réentendre les témoins F.________ et G.________et d'entendre H.________.
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2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L' administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère également l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées).
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L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuvescomplémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêt 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et les références citées).
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L'art. 3 al. 2 let. c CPP, qui impose aux autorités pénales de se conformer à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure, n'accorde pas un droit plus étendu à l'administration des preuves par l'autorité d'appel que celui prévu par les art. 343 et 389 CPP.
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2.2. Par décision incidente du 16 août 2012, l'autorité cantonale a relevé que les témoins F.________ et G.________ avaient déjà été entendus aux débats de première instance et leurs déclarations verbalisées et que la seule question de l'appréciation de leur témoignage ne justifiait pas qu'ils soient entendus à nouveau par l'autorité d'appel. Au surplus, l'appelant ne précisait pas sur quelle question complémentaire ces témoins devaient être réentendus. S'agissant de la requête d'audition de H.________, l'autorité précédente l'a jugée tardive et dès lors irrecevable, au demeurant non nécessaire.
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2.3. Le recourant invoque que les témoins F.________ et G.________ doivent être réauditionnés pour que leurs témoignages puissent être appréciés "comme il convient par la cour cantonale" (recours, p. 15). Une telle motivation est insuffisante à démontrer une violation du pouvoir d'appréciation octroyé par l'art. 343 al. 3 CPP. Quant à la requête d'audition de H.________, il n'est pas nécessaire d'examiner si celle-ci, comme le retient l'autorité cantonale, était tardive. H.________ n'est pas un témoin oculaire de la scène qui s'est déroulée le 11 octobre 2009. Selon le recourant, elle ne pourra que témoigner de l'état d'esprit de A.________ ce jour-là et donc pas à propos d'un comportement précis du recourant face aux policiers à cette occasion. La déclaration écrite de H.________ ne conteste d'ailleurs pas les menaces et violences retenues (jugement entrepris, p. 19). Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire ni violation de l'art. 389 al. 3 CPP estimer de manière anticipée que son témoignage n'était pas nécessaire et dès lors refuser son audition. Pour le surplus, le recourant n'explicite pas dans quelle mesure la violation des art. 3 al. 2 let. c et 389 al. 2 let. a et al. 3 CPP qu'il invoque serait réalisée, de sorte que son grief, insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF), est irrecevable.
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3. | |
Le recourant estime que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits en privilégiant la version concordante des quatre policiers présents, corroborée par le témoignage de A.________, par rapport à sa propre version appuyée par la déposition du témoin G.________.
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3.1. L'autorité cantonale a jugé que la crédibilité de ce dernier témoin apparaissait sujette à caution pour plusieurs motifs: il s'était uniquement manifesté après avoir été sollicité par le recourant; il avait lui-même reconnu n'avoir pas assisté à toute la scène; son témoignage était contrebalancé par ceux de quatre policiers, de deux patrouilles différentes, dont les explications étaient cohérentes, concordaient entre elles et étaient corroborées par celles de A.________; les déclarations des policiers étaient appuyées par l'attitude du recourant qui, au moment des faits, était alcoolisé, dans un état d'excitation extrême et venait de menacer A.________ et de casser une vitre de son immeuble. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, l'autorité cantonale a privilégié le témoignage des quatre policiers à celui de G.________ (jugement entrepris, p. 19).
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3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle le recourant peut librement invoquer des faits non retenus par l'arrêt entrepris. Il est au contraire lié par ceux-ci (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatation des faits. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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3.3. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être tenu compte des nombreux faits allégués librement par le recourant, sans démontrer d'arbitraire, qui s'écartent de ceux retenus par le jugement entrepris. Il en va en particulier de ses allégations sur sa relation avec A.________, sur les raisons et le contenu de l'appel de cette dernière à la centrale d'engagement ainsi que sur l'état d'esprit des policiers lors de leur témoignage.
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Le recourant cite le témoignage de F.________ sans toutefois expliquer en quoi celui-ci rendrait l'appréciation de l'autorité cantonale insoutenable. Le grief est irrecevable. S'agissant du témoignage de G.________, le recourant critique l'attention donnée par la cour au moment où cette déposition a été faite. Il ne démontre en revanche pas que la décision de retenir la version des policiers ne pouvait reposer sur les autres éléments retenus par la cour, en particulier le fait que G.________, interpellé par le conseil du recourant, avait déclaré n'avoir pas entendu tout ce que le recourant prétendait avoir dit, ni n'avoir tout vu (jugement du 16 avril 2012, p. 11). Ainsi, même jugée crédible, cette déposition ne rendrait pas insoutenable la force probante accordée aux témoignages des policiers qui affirmaient que le recourant les avait menacés et avait frappé certains d'entre eux. Le recourant invoque la déposition de E.________, l'un des policiers arrivés en renfort. Ce témoin n'indique pas, comme le soutient le recourant, que ce dernier n'aurait pas été agressif physiquement. En revanche, il confirme à plusieurs reprises que le recourant a proféré des menaces. Il a également expliqué qu'au vu des vociférations du recourant et de l'existence d'un immeuble à proximité et d'un bar, il s'était écarté de trois ou quatre mètres pour avoir une vue sur le périmètre et protéger ses collègues au cas où quelqu'un arriverait. Compte tenu de cet éloignement, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le recourant avait frappé l'un ou l'autre des collègues de E.________, alors même que celui-ci déclarait ne pas avoir vu le recourant donner de coup, respectivement ne pas s'en souvenir. Ici également, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits qu'il invoque.
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3.4. Le rejet de ce moyen, dans la mesure de sa recevabilité, emporte celui de violation de l'art. 3 al. 2 let. a CPP (respect de la bonne foi par les autorités pénales), le recourant fondant ce second grief sur l'admission du premier.
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4. | |
Le recourant a pris une conclusion en réduction de peine. Il ne formule toutefois aucun grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF quant à la fixation de la sanction prononcée.
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5. | |
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. | |
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. | |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 juin 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Cherpillod
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