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Informationen zum Dokument  BGer 5A_547/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_547/2013 vom 25.07.2013
 
{T 0/2}
 
5A_547/2013
 
 
Arrêt du 25 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge présidant.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
M. A. X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Mme B. X.________,
 
intimée,
 
C.________ et D. X.________,
 
Objet
 
protection de l'enfant,
 
recours contre la décision du Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne du 20 juin 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 20 juin 2013, le Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par M. A.X.________ le 7 décembre 2012 contre la décision de la Préfecture de Bienne du 30 novembre 2012 rejetant un premier recours de l'intéressé contre la décision de l'Autorité tutélaire de la ville de Bienne du 8 octobre 2012 prononçant le rejet de l'"interpellation", traitée comme un recours au sens de l'art. 420 al. 1 aCC, de M. A.X.________ critiquant la manière dont la curatrice exerçait son mandat de surveillance du droit de visite sur les enfants C.X.________ (1998) et D.X.________ (2000);
 
que l'autorité précédente a également rejeté la requête du recourant tendant à la remise de l'émolument de 650 fr. imposé par la décision de la Préfecture de Bienne du 30 novembre 2012;
 
que le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte a d'emblée relevé que le recourant ne formulait aucun grief relatif à la curatelle de surveillance des relations personnelles dans son principe, qu'il ne requérait pas l'instauration d'une curatelle éducative et qu'il ne remettait plus en cause les capacités éducatives de la mère;
 
que, statuant sur le recours, l'autorité précédente a considéré que le reproche du père quant à la désinstallation de l'application "WhatsApp" (application mobile de messagerie instantanée) des téléphones portables des enfants était de la compétence de la détentrice de l'autorité parentale, à savoir la mère, non de la curatrice, et que les agissements de la mère n'avaient pas fait l'objet de la procédure devant les instances inférieures, en sorte que la critique était irrecevable dans cette mesure, pour le surplus, en tant que le père critiquait le conseil donné à la mère de désinstaller l'application "WhatsApp", son grief était mal fondé, la curatrice ayant soigneusement examiné la situation au préalable et cette désinstallation n'engendrant aucune limitation du droit aux relations personnelles qui violerait l'art. 275 aCC;
 
que, s'agissant de la remise en cause de la manière dont la curatrice exerce son mandat, la cour cantonale a constaté en substance que le recourant ne faisait état d'aucune illégalité dans l'activité de celle-ci et qu'il apparaissait que la curatrice s'était toujours acquittée correctement de son travail, en sorte que le déroulement du droit de visite tel que prévu dans la convention et la curatelle de surveillance instaurée à la suite du divorce des époux respectaient le droit aux relations personnelles du père;
 
que, s'agissant de l'immiscion excessive du père dans la vie de ses enfants qu'il conteste, l'autorité précédente a exposé que cet élément ne pouvait être considéré comme un motif de recours au sens de l'art. 80 LPJA, de sorte que la critique était irrecevable;
 
que le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte a également rejeté le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant au motif que la Préfecture de Bienne ne lui aurait pas donné connaissance du rapport de la curatrice du 13 septembre 2012, ce rapport ayant été adressé à l'Autorité tutélaire de la ville de Bienne dans le cadre du dossier de première instance, en sorte que la Préfecture n'a aucunement violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui transmettant pas un moyen de preuve qui n'a pas été administré au cours de sa propre procédure, étant précisé que le recourant pouvait demander à consulter le dossier et qu'aucun indice ne fait penser que le recourant aurait été empêché de le faire;
 
que, s'agissant enfin de la remise de l'émolument de justice, l'autorité précédente a constaté que le recourant n'établissait pas à suffisance de droit sa situation financière, que partant, dans ces circonstances, la créance n'était pas irrécouvrable et qu'un cas de rigueur excessive ne saurait être admis en l'espèce;
 
que, par acte du 22 juillet 2013, M. A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant de manière implicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
 
que, dans ses écritures, le recourant s'en prend très précisément aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à opposer sa propre appréciation de la cause à celle de l'autorité précédente et à dénoncer le comportement de la curatrice, sans soulever la violation d'aucun droit; a fortiori, il ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que le recours déposé devant le Tribunal de céans revêt de plus un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);
 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
 
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire implicite déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.X.________ et D.X.________ et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 25 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Hohl
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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