BGer 9C_57/2013 | |||
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BGer 9C_57/2013 vom 12.08.2013 | |
{T 0/2}
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9C_57/2013
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Arrêt du 12 août 2013 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
L.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de compensation du canton de Berne, Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
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intimée.
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Objet
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Allocations pour perte de gain en cas de service,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 novembre 2012.
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Faits: |
A. | |
L.________ a obtenu au mois de septembre 2010 une maîtrise en droit (MLaw) en sciences criminelles de l'Université X.________.
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Astreint au service civil, l'intéressé a effectué deux périodes d'affectation qui ont eu lieu du 31 janvier au 19 juin 2011 et du 20 juin 2011 au 27 janvier 2012. Il a perçu au titre des allocations pour perte de gain le montant minimum de 62 fr. par jour prévu pour les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative avant d'entrer en service.
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Le 28 mai 2011, il a sollicité auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après: la caisse de compensation) la reconsidération de son statut en demandant à être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une attestation de la fromagerie Y.________, certifiant une possibilité d'engagement dès janvier 2011 pour une période indéterminée.
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Par décision du 10 novembre 2011, confirmée sur opposition le 22 février 2012, la caisse de compensation a rejeté la demande de reconsidération et confirmé le montant de 62 fr. alloué par jour de service.
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B. | |
L.________ a déféré la décision sur opposition du 22 février 2012 devant la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant à l'adaptation du montant de ses allocations pour perte de gain " avec effet rétroactif au 26 juin 2011". Par jugement du 30 novembre 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
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C. | |
L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la condamnation de la caisse de compensation au paiement de la somme de 12'470 fr. avec intérêt à 5 % dès le 26 juin 2011 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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Considérant en droit: |
1. | |
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2. | |
2.1. Dans ces considérations, la juridiction cantonale a examiné la question du montant de l'allocation pour perte de gain auquel le recourant pouvait prétendre à compter du 26 juin 2011, singulièrement si le recourant pouvait être assimilé aux personnes exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 2 let. b ou c RAPG et profiter de l'exception prévue à l'art. 4 al. 2 RAPG.
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2.1.1. Examinant la situation sous l'angle de l'art. 1 al. 2 let. c RAPG, les premiers juges ont estimé que cette disposition n'était pas applicable, car le recourant n'avait pas terminé sa formation juridique avant d'entrer en service, formation qu'il entendait poursuivre par des stages menant au brevet d'avocat. Quand bien même l'obtention du MLaw aurait d'emblée constitué la finalité du cursus juridique, la condition d'immédiateté au sens de l'art. 1 al. 2 let. c RAPG n'était pas non plus remplie: le recourant ayant obtenu son MLaw en septembre 2010 et commencé son service civil le 31 janvier 2011, on était loin des quelques dizaines de jours de latence entre la fin des études et le début du service tolérés par la pratique.
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2.1.2. Les premiers juges ont également considéré que le recourant n'avait pas su non plus rendre vraisemblable qu'il aurait effectivement exercé une activité lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG s'il n'était pas entré en service le 31 janvier 2011. Les seuls éléments propres à établir l'existence d'un emploi hypothétique consistaient dans l'attestation établie le 28 mai 2011 par la fromagerie Y.________, puisqu'aucune preuve de recherche d'emploi n'était établie. Sur la base des éléments au dossier, il convenait toutefois d'admettre que le recourant n'avait jamais projeté un engagement à long terme auprès de la fromagerie Y.________ ou, à tout le moins, qu'il n'en avait pas fait la demande, que ce soit pendant la durée de sa formation universitaire ou ultérieurement, avant le début de son service civil. En réalité, dès qu'il avait eu connaissance de la date de son affectation au service civil, le recourant s'était consacré à la recherche d'un séjour linguistique en Allemagne, puis, à son retour, avait planifié la suite de sa formation en postulant pour des stages d'avocat. A aucun moment il n'avait envisagé de travailler à la fromagerie Y.________ pour une durée indéterminée ou d'un an au minimum au sens où l'exige l'art. 1 al. 2 let. b RAPG. Bien davantage et comme vraisemblablement déjà par le passé, le recourant s'était approché de cet employeur pour combler certaines plages libres dans son cursus de formation et, dans le même temps, s'assurer quelques rentrées d'argent.
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2.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé les art. 1 al. 2 let. b et 4 al. 2 RAPG, en niant le caractère vraisemblable, en l'absence de service civil, de l'exercice d'une activité lucrative de longue durée auprès de la fromagerie Y.________. Il fait plus particulièrement grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à un examen
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3. | |
Seule demeure donc litigieuse devant le Tribunal fédéral la question de savoir si le recourant aurait entrepris une activité de longue durée s'il n'avait pas dû entrer en service, au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG.
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3.1. En vertu de l'art. 1a al. 2 LAPG, les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC; RS 824.0). Lorsqu'elles n'ont pas fait d'école de recrues, elles ont droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale (art. 9 al. 3 LAPG). Pendant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9 LAPG, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, sous réserve de l'art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 1 LAPG). Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 2 LAPG).
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3.2. Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédent l'entrée en service (art. 1 al. 1 RAPG). Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: (a) les chômeurs; (b) les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; (c) les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service (art. 1 al. 2 RAPG). Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée (art. 4 al. 2 RAPG).
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3.3. L'art. 1 al. 2 let. b RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle établisse au degré de la vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d'une activité lucrative, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci. A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3 p. 234). Le sens et le but de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG est de mettre les personnes en service, et qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant le début de leur affectation, sur un pied d'égalité avec les personnes exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 1 RAPG. Celles-là ne doivent en effet pas être désavantagées du fait qu'elles n'ont pas pu travailler à cause de leur affectation, alors qu'elles rendent vraisemblable qu'elles auraient pu exercer une activité lucrative de longue durée pendant leur période de service (ATF 136 V 231 consid. 5.2 p. 236). Cela étant, seule la preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou pour une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG (ATF 136 V 231 consid. 6.3 p. 238).
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4. | |
4.1. Les arguments avancés par le recourant ne permettent pas d'établir que la juridiction cantonale aurait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits et violé le droit fédéral, en considérant qu'il n'avait pas réussi à rendre vraisemblable qu'il aurait exercé une activité lucrative de longue durée auprès de la fromagerie Y.________ s'il n'avait pas été astreint au service civil. A l'instar de la juridiction cantonale, il convient d'admettre qu'un éventuel engagement auprès de la fromagerie Y.________ aurait constitué une solution purement transitoire, dont la durée aurait dépendu de la date du début de son stage d'avocat. Dans la mesure où l'activité mentionnée n'était pas en rapport avec la formation universitaire suivie par le recourant, il n'était guère possible dans ce contexte de parler d'un engagement prévu à long terme.
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4.2. Dans le contexte de la présente affaire, on pourrait se demander, compte tenu de la durée usuelle d'un stage d'avocat, si l'activité d'avocat-stagiaire ne constitue pas une activité lucrative salariée de longue durée au sens des art. 1 al. 2 let. b et 4 al. 2 RAPG. Dans la mesure toutefois où le recourant n'a jamais soutenu qu'il y avait lieu de se référer, à titre subsidiaire, au montant du salaire qu'il aurait pu obtenir en qualité d'avocat-stagiaire, la question peut demeurer indécise.
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5. | |
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. | |
Le recours est rejeté.
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2. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. | |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 12 août 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Kernen
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Le Greffier: Piguet
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