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Informationen zum Dokument  BGer 6B_661/2012  Materielle Begründung
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BGer 6B_661/2012 vom 20.08.2013
 
{T 0/2}
 
6B_661/2012
 
 
Arrêt du 20 août 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Schneider et Denys.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Renaud Gfeller, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
 
2. A.________, représentée par Me Anne-Catherine Lunke Paolini, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
Tentative de contrainte sexuelle; in dubio pro reo,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 septembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Par jugement du 2 décembre 2011, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a libéré X.________ des préventions de tentative de viol et tentative de contrainte sexuelle. En revanche, il l'a reconnu coupable de menaces au détriment de A.________ et l'a condamné à une peine de 200 jours-amende à 35 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. En bref, le Tribunal a considéré que la thèse de la très mauvaise farce soutenue par la défense était plausible et que le prénommé ne pouvait pas être reconnu coupable d'agression sexuelle sur le simple cliché préconisant que tout homme qui s'approche subrepticement d'une femme et la saisit par les hanches ne peut avoir en tête qu'un acte sexuel.
 
 
B.
 
La Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis l'appel du Ministère public ainsi que l'appel joint de A.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens que X.________ a été condamné à 12 mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans pour tentative de contrainte sexuelle. Le jugement ainsi rendu le 11 septembre 2012 est fondé sur les principaux éléments de fait suivants.
 
 
C.
 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Dans la mesure où le recourant met en cause sa condamnation pour menaces par le juge de première instance, sa critique est irrecevable faute de se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par le jugement rendu par la cour d'appel (cf. art. 80 al. 1 LTF).
 
 
2.
 
2.1. Le recourant invoque la violation de la présomption d'innocence.
 
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 du Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). Telle qu'invoquée, à savoir comme règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
 
2.3. Pour condamner le recourant, les magistrats cantonaux ont considéré qu'il avait eu l'intention d'agresser sexuellement A.________ et non pas qu'il s'était rendu dans la forêt afin d'y soulager un impératif besoin d'uriner et borné à faire une farce à l'intimée.
 
2.4. Le recourant, qui conteste s'être rendu coupable d'agissements à connotation sexuelle, se prévaut du rapport d'expertise figurant au dossier, dont il appert qu'il présente un sous-investissement de la sexualité. Il nie avoir ordonné à l'intimée de baisser son pantalon et reproche à la cour cantonale d'avoir retenu pareilles assertions sur les seules déclarations de celle-ci. Aucune trace de violence ni hématome n'avaient été constatés. Son faible niveau en français au moment des faits ne lui permettait pas de tenir de tels propos, en particulier compte tenu de la situation de stress ou d'excitation dans laquelle il se serait trouvé et qui l'aurait bien plutôt incité à s'exprimer dans sa langue maternelle. Les déclarations litigieuses étaient d'autant moins vraisemblables qu'un violeur déterminé n'attendrait aucune coopération de sa victime. En l'occurrence, celle-ci portait de surcroît des écouteurs qui l'auraient empêché d'entendre quoi que ce soit. Il ajoute qu'en laissant l'intimée fuir, il n'avait pas adopté le comportement logique d'un agresseur. A l'appui de sa version des faits, il reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte le temps nécessaire au parcage de son véhicule. Il discute également les considérations cantonales relatives à l'endroit le plus propice pour lui permettre de se soulager et précise que le lieu de l'agression supposée était particulièrement exposé à l'heure des faits. Enfin, il fait valoir que le simple bon sens lui commandait de ne pas relater à son épouse, les événements survenus dans la forêt.
 
2.5. Ce faisant, le recourant ne prétend pas plus qu'il ne démontre que la cour cantonale aurait procédé à une retranscription erronée des moyens de preuves précités. Sur la base du témoignage de C.________ autant que de celui de D.________, il n'apparaît pas insoutenable de retenir, à l'instar de la cour cantonale, qu'au moment des faits, le recourant maîtrisait suffisamment le français pour ordonner à l'intimée de baisser son pantalon - se fût-il trouvé dans une situation de stress ou d'excitation, cela d'autant qu'il résidait alors en Suisse depuis trois ans (cf. jugement du Tribunal de police p. 4 ch. 3 et p. 9). Le doute sur le point de savoir si le volume des écouteurs empêchait l'intimée d'entendre quoi que ce soit ne suffit pas à faire apparaître pour insoutenable la version des faits retenue par la juridiction d'appel. De même, cette dernière n'a-t-elle pas commis d'arbitraire en écartant la thèse du recourant en raison du caractère labile de ses déclarations, des relevés chronométriques et du témoignage de B.________. Cela étant, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur les seules déclarations de l'intimée comme prétendu par le recourant, mais sur l'ensemble des moyens de preuves dont l'appréciation globale permet d'établir sans arbitraire le déroulement des faits retenus in casu. Inversement, la version du recourant ne repose que sur les propos de ce dernier, lesquels ne démontrent aucunement en quoi l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale serait insoutenable. Le recourant se borne à exposer son interprétation des circonstances du cas d'espèce et à opposer sa version des faits à celle de la juridiction cantonale. De nature exclusivement appellatoire, le recours est irrecevable.
 
 
3.
 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 20 août 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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