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Informationen zum Dokument  BGer 6F_10/2013  Materielle Begründung
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BGer 6F_10/2013 vom 30.08.2013
 
{T 0/2}
 
6F_10/2013
 
 
Arrêt du 30 août 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6F_5/2013 du 3 mai 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le 19 mai 2011 (dossier 6B_1072/2010), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 3 septembre 2010 confirmant sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, à 20 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.
 
1.2. Le 6 mars 2013 (dossier 6B_117/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de satisfaire aux conditions formelles de recevabilité, le recours en matière pénale formé par X.________ à l'encontre de la décision du 17 décembre 2012 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois déclarant irrecevable sa demande de révision formée le 12 décembre 2012. Saisi d'une demande de révision contre son arrêt du 6 mars 2013 dans l'affaire 6B_117/2013, le Tribunal fédéral l'a déclarée irrecevable pour le motif qu'aucun argument constitutif d'un motif de révision n'y avait été invoqué, aux termes d'un arrêt rendu le 3 mai 2013 (dossier 6F_5/2013). X.________ dépose une demande de révision contre ce dernier arrêt. Il se plaint du fait que les juges fédéraux qui y ont officié sont les mêmes que ceux ayant statué le 19 mai 2011 (dossier 6B_1072/2010). Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
1.3. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF).
 
 
2.
 
Comme les conclusions de la demande étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
La demande de révision est rejetée.
 
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est refusée.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 30 août 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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