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Informationen zum Dokument  BGer 9C_574/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_574/2013 vom 05.09.2013
 
{T 0/2}
 
9C_574/2013
 
 
Arrêt du 5 septembre 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
 
Participants à la procédure
 
W.________,
 
recourant,
 
contre
 
Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 juin 2013.
 
 
Vu:
 
le recours remis le 15 juillet 2013 à la poste roumaine (timbre postal), par lequel W.________ a indiqué recourir contre le jugement rendu le 6 juin 2013 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, dans une cause qui l'oppose à Mutuel Assurance maladie SA,
 
la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office qui assortit le recours,
 
 
considérant:
 
que le recours au Tribunal fédéral s'exerce par le dépôt d'un mémoire motivé (art. 42 al. 1 et 2 LTF) dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF),
 
que, fixé par la loi, ce délai ne peut pas être prolongé par le juge (art. 47 al. 1 LTF) et les écritures déposées après son échéance sont irrecevables,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
qu'en l'occurrence, compte tenu de la date de notification de la décision attaquée [le 17 juin 2013; cf. extrait "Track and Trace" de La Poste suisse] et la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 let. b LTF, le délai de recours est arrivé à échéance le 19 août 2013,
 
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en l'occurrence si l'acte de recours remis à la poste roumaine le 15 août 2013 a été déposé en temps utile (cf. art. 48 al. 1 LTF), dès lors que le recours est en tout état de cause irrecevable pour un autre motif,
 
que l'acte de recours ne contient aucune motivation, le recourant se limitant à solliciter la nomination d'un avocat d'office pour présenter un "recours en bonne et du[e] forme",
 
que comme le recourant a remis son recours et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit à la poste roumaine le jeudi 15 août 2013, soit seulement quatre jours (dont deux jours ouvrables) avant l'échéance du délai de recours - l'envoi étant parvenu au Tribunal fédéral le 22 août suivant -, il n'aurait pas été possible de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire et de donner ensuite l'occasion à un avocat de prendre connaissance du dossier ainsi que de compléter les motifs du recours avant l'échéance du délai de recours, le lundi 19 août 2013,
 
qu'on précisera que le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire n'a pas pour effet de permettre au recourant de compléter son mémoire de recours après l'échéance du délai de recours ou de prolonger ce délai, conformément à l'art. 47 al. 1 LTF (cf. arrêt 2D_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.3),
 
qu'au regard de l'absence de toute motivation du recours au sens de l'art. 42 al. 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire du recourant en tant qu'elle tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF),
 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle porte sur la dispense de verser une avance de frais, est sans objet,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 5 septembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
La Greffière: Moser-Szeless
 
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