BGer 9C_535/2013 | |||
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BGer 9C_535/2013 vom 23.09.2013 | |
{T 0/2}
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9C_535/2013
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Arrêt du 23 septembre 2013 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure | |
C.________, France,
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représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), France,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 juin 2013.
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Vu: | |
La décision du 26 avril 2013 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de rente déposée par C.________,
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le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 juin 2013 déclarant irrecevable le recours formé par l'intéressée le 23 mai 2013 contre cette décision, au motif que celui-ci ne contenait ni conclusions claires ni motivation,
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le recours du 17 juillet 2013(timbre postal) contre ce jugement,
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considérant: | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que la recourante demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale, invoquant une dégradation récente de son état de santé,
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que ce faisant, elle ne s'en prend pas aux motifs retenus par l'instance précédente pour déclarer irrecevable son recours du 23 mai 2013,
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que, partant, le recours du 17 juillet 2013 ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient vu les circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 23 septembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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