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Informationen zum Dokument  BGer 9C_535/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_535/2013 vom 23.09.2013
 
{T 0/2}
 
9C_535/2013
 
 
Arrêt du 23 septembre 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________, France,
 
représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), France,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 juin 2013.
 
 
Vu:
 
La décision du 26 avril 2013 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de rente déposée par C.________,
 
le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 juin 2013 déclarant irrecevable le recours formé par l'intéressée le 23 mai 2013 contre cette décision, au motif que celui-ci ne contenait ni conclusions claires ni motivation,
 
le recours du 17 juillet 2013(timbre postal) contre ce jugement,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la recourante demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale, invoquant une dégradation récente de son état de santé,
 
que ce faisant, elle ne s'en prend pas aux motifs retenus par l'instance précédente pour déclarer irrecevable son recours du 23 mai 2013,
 
que, partant, le recours du 17 juillet 2013 ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient vu les circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 septembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Bouverat
 
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