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Informationen zum Dokument  BGer 1B_298/2013  Materielle Begründung
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BGer 1B_298/2013 vom 26.09.2013
 
{T 0/2}
 
1B_298/2013
 
 
Arrêt du 26 septembre 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Timothée Bauer, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 août 2013.
 
 
Faits:
 
A. A.________ a été arrêté le 27 juin 2012 et placé en détention provisoire comme prévenu de complicité de tentative d'assassinat ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur la circulation routière. Il lui est reproché d'avoir participé à la tentative d'agression mortelle commise le 19 février 2012 sur la personne de B.________, de concert avec l'époux de celle-ci, C.________, D.________ et E.________, en transportant ce dernier au domicile de la victime. Par la suite, il a également été prévenu d'instigation à tentative d'assassinat au motif qu'il n'avait pas seulement véhiculé sur place E.________ le soir de l'agression, mais qu'il l'avait également recruté pour perpétrer cet homicide. A.________ conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés s'agissant de son rôle dans la tentative d'assassinat.
 
Par ordonnance du 14 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 14 juin 2013 et ordonné diverses mesures de substitution pour pallier les dangers de collusion et de fuite, en particulier le versement d'une caution de 100'000 fr.
 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé cette décision sur recours du Ministère public au terme d'un arrêt rendu le 5 avril 2013. Elle a considéré que les mesures de substitution fixées pour pallier les risques de collusion et de fuite étaient insuffisantes; en particulier, la caution proposée ne permettait pas de s'assurer de l'identité des personnes prêtes à verser la somme requise ni de leur situation patrimoniale ni de l'origine des fonds proposés et, partant, de l'adéquation de cette mesure au risque de fuite.
 
Après une première ordonnance rendue le 11 juin 2013 et annulée sur recours du prévenu pour insuffisance de motivation, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu le 8 juillet 2013 une nouvelle décision refusant la mise en liberté de A.________ et prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 11 septembre 2013 en raison des risques de fuite et de collusion.
 
La Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision par arrêt du 5 août 2013.
 
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate moyennant, le cas échéant, toutes mesures de substitution qu'il jugera nécessaires pour s'assurer de l'absence de tout risque de fuite ou de collusion. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour qu'elle rende un nouvel arrêt en vue de sa libération "moyennant mesures de substitution appropriées et suffisantes".
 
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Chambre pénale de recours a renoncé à présenter des observations.
 
Le recourant a répliqué.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre les décisions de prolongation de la détention provisoire, nonobstant leur caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). La détention du recourant ne se fonde plus sur l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 juillet 2013, mais sur celle du 3 septembre 2013 prolongeant la détention jusqu'au 3 décembre 2013. Cette dernière ordonnance repose toutefois sur les mêmes motifs de détention que ceux retenus dans l'arrêt attaqué, auquel elle renvoie largement, de sorte que le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
 
2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 137 IV 122 consid. 2 p. 125-126).
 
3. Le recourant conteste la réalisation des risques de collusion et de fuite retenus pour justifier la prolongation de sa détention provisoire.
 
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP).
 
Selon la jurisprudence, des indices concrets d'un risque de collusion peuvent résulter en particulier du comportement adopté par le prévenu dans la procédure pénale, de ses caractéristiques personnelles, de sa position et de son rôle dans l'infraction, comme aussi de ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent également en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Lorsque, comme en l'espèce, la procédure pénale se trouve dans une phase avancée et les faits déjà clarifiés de manière précise, les exigences pour démontrer un risque de collusion doivent être appréciées plus sévèrement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127; 132 I 21 consid. 3.2.1 et 3.2.2 p. 23-24). Enfin, le juge de la détention doit examiner s'il est possible de pallier le risque de collusion par des mesures de substitution appropriées (cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 p. 131; 133 I 270 consid. 3.3.1 p. 279). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
 
3.2. En l'occurrence, le recourant est mis en cause pour avoir participé à une tentative d'assassinat en recrutant l'auteur de l'agression, puis en le véhiculant jusqu'au domicile de la victime le soir des faits. Il s'expose à une peine privative de liberté importante (cf. art. 112 et 24 al. 2 CP). Les charges à son encontre reposent principalement sur les déclarations de son co-prévenu D.________. Le recourant a donc un intérêt évident à ce que celui-ci modifie ses déclarations. Or, il n'a pas hésité à s'en prendre verbalement à D.________ à plusieurs reprises en audience pour l'amener à retirer ses accusations portées contre lui. En particulier, lors de l'audience du 21 février 2013, il a tenu des propos qui pouvaient être assimilés à une menace envers D.________ selon le traducteur. Au vu de l'attitude manifestée durant l'instruction par le recourant, la cour cantonale pouvait légitimement craindre que celui-ci ne recoure à nouveau à des menaces ou à des pressions contre D.________ pour l'amener à se rétracter s'il était libéré. Quel que soit le crédit que l'on pourrait donner à un éventuel revirement à ce stade de la procédure, ce risque pouvait être pris en considération pour apprécier l'existence d'un danger de collusion (cf. arrêt 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2).
 
La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que les menaces et les pressions dont A.________ s'est fait l'auteur au cours de l'instruction fondaient un risque réel et persistant de collusion suffisant pour justifier une prolongation de la détention provisoire. Le fait que le recourant se soit excusé pour son attitude inappropriée en audience, respectivement que D.________ n'a subi aucune menace ni pression depuis sa sortie de prison, n'est pas de nature à faire disparaître ce risque ou à l'atténuer.
 
La cour cantonale n'a pas davantage fait une application erronée de l'art. 237 CPP en retenant que compte tenu des circonstances, une assignation à résidence, respectivement une interdiction de ne pas approcher D.________ ou de ne pas prendre contact avec lui, étaient insuffisantes pour garantir que le recourant ne commettra pas de nouvelles tentatives pour contraindre son co-prévenu à se rétracter (cf. arrêt 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4). Quant à la caution, elle n'est pas susceptible de pallier le risque de collusion.
 
L'affirmation d'un tel risque dispense d'examiner s'il existe aussi un danger de fuite propre à justifier le maintien de la détention provisoire.
 
4. Le recourant se prétend la victime d'une inégalité de traitement dans la mesure où D.________ aurait été libéré moyennant des mesures de substitution comparables à celles qu'il a vainement proposées. Il reproche à la Cour de justice de ne pas avoir traité ce grief, violant ainsi son droit d'être entendu et son droit à un recours effectif.
 
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'est pas tenue d'exposer et de discuter tous les griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188). La cour cantonale pouvait avec raison considérer le moyen pris d'une prétendue violation de l'égalité de traitement comme dénué de pertinence et s'abstenir de prendre position à ce sujet.
 
Le Ministère public pouvait en effet tenir compte, pour exclure un risque de collusion, que D.________ avait reconnu son implication dans la tentative d'assassinat, que ses déclarations sont restées constantes tout au long de la procédure et que, contrairement au recourant, il n'avait jamais exercé de pressions sur des co-prévenus, le traducteur ayant précisé que si D.________ et A.________ s'étaient mutuellement insultés pendant les audiences, seul ce dernier avait proféré des menaces.
 
Dans ces conditions, la situation du recourant pouvait être appréciée de manière différente de celle de D.________, s'agissant du risque de collusion. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est au regard d'un éventuel risque de fuite puisque la question du maintien du recourant en détention provisoire pour ce motif n'a pas à être traitée. Au demeurant, à supposer que D.________ ait été remis en liberté à tort, le recourant ne pourrait s'en prévaloir, car la loi a été correctement appliquée à son cas (cf. ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2; 127 II 113 consid. 9b p. 121, 125 II 152 consid. 5 p. 166). Le moyen tiré d'une éventuelle inégalité de traitement est donc également infondé.
 
5. Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 septembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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