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Informationen zum Dokument  BGer 4A_348/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_348/2013 vom 01.11.2013
 
{T 0/2}
 
4A_348/2013
 
Ordonnance du 1er novembre 2013
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Klett, présidente.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________ Sàrl,
 
2. Y.________,
 
tous deux représentés par Me Claude Brügger,
 
recourants,
 
contre
 
Z.________ Sàrl, représentée par Me Marc Renggli,
 
intimée,
 
A.________,
 
intéressé,
 
Objet
 
mesures provisionnelles,
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile, du 14 juin 2013.
 
 
La présidente:
 
Vu le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés le 19 juillet 2013 au Tribunal fédéral par X.________ Sàrl et Y.________ contre la décision rendue le 14 juin 2013 par laquelle la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a annulé la décision prise le 28 mars 2013 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland et rejeté la requête de mesures provisionnelles que les précités ainsi que A.________ avaient déposée le 18 mars 2013 contre la société Z.________ Sàrl;
 
Vu la convention signée les 20 octobre 2013 par X.________ Sàrl, 28 octobre 2013 par Z.________ Sàrl et 29 octobre 2013 par Y.________, que le conseil des recourants X.________ Sàrl et Y.________ a déposée le 31 octobre 2013 au Tribunal fédéral;
 
Vu qu'à teneur de cette convention les recourants déclarent retirer « à leurs propres frais » en particulier le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire;
 
Vu la lettre d'accompagnement adressée au Tribunal fédéral avec la convention précitée par l'avocat des recourants, lequel prie la juridiction fédérale de « procéder à la liquidation du dossier, avec frais à la charge de (ses) clients et dépens compensés », copie de cette écriture étant envoyée au conseil de l'intimée;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des deux recours et de rayer la cause 4A_348/2013 du rôle;
 
Considérant que les frais judiciaires réduits doivent être mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 2 LTF);
 
Considérant, en ce qui concerne les dépens, que, selon la convention susmentionnée et sa lettre d'accompagnement, les parties sont convenues de renoncer à leur allocation;
 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
 
 
Ordonne:
 
1. Il est pris acte du retrait des recours.
 
2. La cause 4A_348/2013 est rayée du rôle.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à A.________ et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile.
 
Lausanne, le 1er novembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Ramelet
 
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