BGer 5A_842/2013 | |||
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BGer 5A_842/2013 vom 11.11.2013 | |
{T 0/2}
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5A_842/2013
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Arrêt du 11 novembre 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
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Objet
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placement à des fins d'assistance,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 15 octobre 2013.
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Considérant: | |
que, par décision du 15 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A._______ contre l'ordonnance du 27 septembre 2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant plaçant à des fins d'assistance la recourante dans un établissement;
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que l'autorité cantonale a considéré qu'il ressortait de l'expertise médicale que la recourante souffrait d'un trouble délirant persistant qui nécessitait impérativement une prise en charge psychiatrique et un traitement neuroleptique à long terme, que ce traitement ne pouvait lui être fourni d'une autre manière que par un placement à des fins d'assistance, que la clinique psychiatrique de Belle-Idée était appropriée à cet égard et que la recourante était anosognosique par rapport à son délire;
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que, par écritures du 7 novembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision;
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que la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre de son placement à des fins d'assistance mais se borne à critiquer la nomination d'un curateur de représentation;
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que ces écritures ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phr. LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
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Lausanne, le 11 novembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Achtari
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