BGer 9C_772/2013 | |||
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BGer 9C_772/2013 vom 18.11.2013 | |
{T 0/2}
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9C_772/2013
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Arrêt du 18 novembre 2013 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
M.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 septembre 2013.
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Considérant: | |
que par décision du 29 mai 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 7 octobre 2010 par M.________,
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que par acte du 10 juin 2013, le prénommé a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
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que par jugement du 19 septembre 2013, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours,
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que par acte du 23 octobre 2013, M.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
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que par lettre du 25 octobre 2013, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invité à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué,
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que M.________ n'a pas donné suite à ce courrier,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
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que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
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qu'en l'occurrence, le recours ne contient formellement aucune conclusion,
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que le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
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que le présent recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 novembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Piguet
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