BGer 1B_400/2013 | |||
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BGer 1B_400/2013 vom 29.11.2013 | |
{T 0/2}
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1B_400/2013
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Arrêt du 29 novembre 2013 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Chaix.
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Greffière: Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
X.________, représentée par Me Patrik Gruber, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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détention provisoire,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 8 octobre 2013.
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Faits: | |
A. Depuis le 10 février 2010, le Ministère public de la Confédération (MPC) instruit une enquête pour financement du terrorisme, soutien - respectivement participation - à une organisation criminelle et blanchiment d'argent, notamment à l'encontre de A.________, puis dès le 17 juin 2011 de X.________. En sus des chefs d'infraction susmentionnés, cette dernière est encore prévenue d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121). A la suite de mesures de surveillance de raccordements téléphoniques, la police judiciaire fédérale (PJF) a établi le 16 janvier 2013 un rapport sur le trafic de khat déployé par X.________ et sur l'implication dans ce dernier de A.________.
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Le 10 avril 2013, X.________ a été arrêtée, puis placée en détention provisoire jusqu'au 9 juillet 2013 par décision du 12 avril 2013 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (Tmc). Cette autorité a rejeté le 18 juin 2013 la demande de mise en liberté déposée le 5 juin 2013 par la prévenue, décision confirmée le 2 juillet 2013 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF). Le 10 juillet 2013, la détention provisoire de X.________ a été prolongée jusqu'au 8 octobre 2013. Par décision du 11 septembre 2013, le Tmc a rejeté la requête de libération déposée par la prévenue le 20 et réitérée lors de l'audience du 27 août 2013. Le premier juge a considéré que les graves soupçons de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants formés à l'encontre de X.________ s'étaient renforcés dès lors qu'elle avait admis être impliquée dans un trafic qu'elle avait expliqué avoir organisé. Il a également retenu l'existence des risques de fuite et de collusion, précisant que les circonstances d'espèce sur ces questions n'avaient pas changé depuis l'arrêt du TPF du 2 juillet 2013. Le Tmc a enfin estimé que la détention subie était proportionnée et qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier les risques retenus.
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B. Par décision du 8 octobre 2013, la Cour des plaintes du TPF a rejeté le recours intenté par X.________ contre cette décision. Cette autorité a retenu qu'il existait de forts soupçons de commission d'infractions, ainsi que des risques de fuite et de collusion; ce dernier ne permettait d'ailleurs pas d'envisager des mesures de substitution. Selon l'instance précédente, la décision confirmant la détention était également conforme au principe de proportionnalité compte tenu de la durée subie et de la peine prévue pour les infractions reprochées.
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C. Par mémoire du 7 novembre 2013, X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa libération.
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Invités à se déterminer, les juges précédents se sont référés à leur décision, renonçant à formuler des observations. Quant au MPC, il a conclu au rejet du recours. Le 22 novembre 2013, la recourante a déposé des déterminations complémentaires, confirmant ses conclusions.
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Considérant en droit: | |
1. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions du Tribunal pénal fédéral portant sur des mesures de contrainte, notamment les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Dès lors, le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas recevable (art. 113 LTF). Cependant, la dénomination erronée d'un recours ne nuit pas à son auteur pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.).
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En l'espèce, le présent recours peut être converti en un recours en matière pénale car les conditions de recevabilité d'un tel recours sont réunies, la recourante ayant en particulier la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF.
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2. D'après l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle. Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Le recourant peut rédiger le mémoire de recours dans la langue (officielle) de son choix, qui ne doit pas nécessairement correspondre à celle de la procédure devant le Tribunal de céans.
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En l'occurrence, la recourante a entrepris l'arrêt du 8 octobre 2013, rendu en langue française, au moyen d'un mémoire rédigé en allemand. Ainsi qu'il vient d'être dit, ce procédé est admissible. La langue de la procédure est toutefois le français et la présente décision sera rendue dans cette langue.
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3. Se référant à l'art. 108 al. 4 CPP, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir statué sur la base d'informations reçues des autorités pénales zurichoises auxquelles elle-même n'aurait pas eu accès (cf. ad 14 du mémoire de recours). Ce faisant, la recourante invoque implicitement une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.; ce droit est garanti en procédure pénale notamment par les art. 3 al. 2 let. c, 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP et peut être restreint aux conditions posées à l'art. 108 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2, extrait publié in SJ 2013 I 367). S'agissant d'un grief d'ordre formel, il convient de l'examiner en premier lieu (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190).
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Si le considérant 2.2.1 du jugement attaqué fait référence aux "informations transmises par les autorités pénales zurichoises", la recourante omet de mentionner que la juridiction précédente précise que ces renseignements ont été "relatés dans le rapport de la PJF du 16 janvier 2013". Or la recourante ne prétend pas qu'elle n'aurait pas eu accès à cette pièce, notamment en violation de l'art. 225 al. 2 CPP, disposition imposant au juge de la détention de permettre l'accès au dossier en sa possession. En outre, contrairement à ce que voudrait soutenir la recourante, les premiers juges ne considèrent pas les indications sur les ressources de la recourante mentionnées dans le rapport de police comme avérées, puisqu'ils ont indiqué que la question des revenus tirés du trafic de la recourante faisait partie des interrogations auxquelles l'enquête visait à répondre.
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Partant, ce grief doit être écarté.
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4. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH; ATF 137 IV 122 consid. 2 p. 125 s.), condition dont la réalisation ne peut être remise en cause en l'espèce.
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En effet, si la recourante rappelle qu'elle conteste les chefs d'infraction de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de soutien - respectivement de participation - à une organisation criminelle, elle a reconnu qu'elle avait importé en Suisse, puis vendu durant une longue période et de manière régulière de la drogue (cf. notamment ad 3 et 6 de son mémoire). Si elle soutient que ces faits ne peuvent être qualifiés d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, cela ne saurait, au vu des aveux effectués, venir infirmer l'existence de sérieux soupçons de la commission d'une infraction. Il appartiendra au juge du fond, après détermination du droit applicable, d'examiner l'éventuelle application des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup (ou ch. 2 dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2011 [RO 1975 1220; FF 1973 I 1303]), en particulier celle de l'affiliation à une bande (let. b) et/ou celle de métier en raison de l'importance du chiffre d'affaire (let. c). En outre, à ce stade de la procédure, la mention du nom de la recourante ou de son adresse privée sur des bulletins de versement émis en faveur d'une société en lien avec les activités du prévenu A.________ suffit, en particulier au regard des ventes importantes de khat constatées par la PJF, pour retenir l'existence de soupçons de blanchiment de l'argent résultant notamment du trafic effectué par la recourante.
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5. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Il est enfin sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).
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5.1. Le TPF a retenu que la recourante n'avait pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à la situation qui prévalait au moment de sa décision du 2 juillet 2013, se limitant à invoquer l'absence de ressources pécuniaires pour financer une fuite à l'étranger. L'autorité précédente a donc renvoyé aux considérants de son jugement de juillet 2013. Selon celui-ci, la lourde peine que la recourante encourait en raison de la gravité des reproches pesant sur elle, l'absence d'activité professionnelle, la présence de membres de sa famille proche à l'étranger, les sommes d'argent considérables qu'elle semblait y avoir envoyées, ainsi que son attitude peu coopérante lors des auditions - élément relevé par ailleurs uniquement à titre d'indice complémentaire d'une possible volonté de ne pas se soumettre à la justice - permettaient de retenir l'existence d'un risque de fuite.
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Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Bien que la recourante dispose de la nationalité suisse, les attaches qu'elle indique à l'appui de son recours ne suffisent pas pour remettre en cause les constatations de la juridiction précédente. En effet, il apparaît que la recourante s'appuie principalement sur des éléments passés, en particulier sur une ancienne activité professionnelle, sur la naissance de ses filles et leur scolarisation en Suisse. Or, à ce jour, la recourante est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, reconnaissant par ailleurs elle-même qu'il n'est pas impossible d'en recevoir le paiement à l'étranger (cf. ad 19 de son mémoire), et ses filles sont majeures, l'une résidant de plus à Londres. Quant à l'absence de possibilité de voyager par avion faute de papiers d'identité, cela n'exclut pas l'utilisation d'un autre moyen de transport. En outre, la recourante ne semble pas dénuée de tout soutien à l'étranger - y compris dans les pays européens -, puisqu'elle paraît disposer d'un réseau important de parents ou de connaissances (cf. notamment le rapport de police du 16 janvier 2013 relatif à l'importation du khat en Suisse depuis le Kenya, via la Hollande et l'Allemagne).
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La recourante se méprend également lorsqu'elle soutient que les premiers juges auraient violé le principe de présomption d'innocence en lui demandant d'apporter la preuve de ses allégations (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH [cf. ad 15 de son mémoire]). En effet, s'ils ont relevé que les propos de la recourante relatifs à sa situation financière n'étaient soutenus par aucun élément concret permettant d'attester de leur véracité, ils ne se sont pas limités à les rejeter en fonction de la seule absence de preuve. Ils ont au contraire rappelé que d'autres éléments du dossier, soit les sommes mises en exergue par le rapport de police du 16 janvier 2013, ainsi que les virements opérés par la recourante, permettaient de retenir que la situation financière de cette dernière ne semblait pas correspondre à la description qu'elle en faisait.
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En conséquence, vu les liens d'attache ténus avec la Suisse, les éventuelles ressources financières existant à l'étranger, les quatre chefs d'infraction reprochés, les aveux d'importation et de vente de stupéfiants en Suisse, la possible peine privative de liberté résultant notamment de cette dernière infraction (trois ans au plus selon l'art. 19 al. 1 LStup [ch. 1 dans son ancienne teneur], voire d'un an au moins si le cas devait être qualifié de grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup [ch. 1 en lien avec le ch. 2 aLStup]), la Cour des plaintes pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, qu'il existait un risque concret que la recourante quitte la Suisse afin de se soustraire aux autorités pénales.
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5.2. Contestant la qualification d'infraction grave à la LStup, notamment la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, la recourante soutient en conséquence que la durée de la détention provisoire serait à ce jour disproportionnée (cf. ad 10 du mémoire). Tel n'est pas le cas au vu de la peine encourue en application de cette loi même si l'infraction ne devait pas être qualifiée de grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Cela vaut d'autant plus que l'infraction à la loi sur les stupéfiants n'est pas le seul chef de prévention retenu à l'encontre de la recourante. En outre, durant les quelques huit mois de détention, le MPC a continué l'instruction d'une manière conforme au principe de célérité, puisque la recourante a été entendue à de nombreuses reprises, notamment six fois depuis le 2 juillet 2013 ainsi que l'a constaté la juridiction précédente.
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Sans prendre de conclusion formelle en vue du prononcé de mesures de substitution, la recourante soutient que la saisie de ses documents d'identité (cf. art. 237 al. 2 let. b CPP) et l'obligation de se présenter régulièrement, voire plusieurs fois par semaine, à la police (cf. art. 237 al. 2 let. d CPP) suffiraient à exclure le risque de fuite (cf. ad 20 de son mémoire). S'agissant de la première mesure, force est de constater que la recourante ne dispose déjà plus de ses papiers (cf. ad 18 du mémoire) et qu'au regard des considérations précédentes, un risque de fuite en l'absence de tels documents ne peut être exclu. Quant à la seconde possibilité, au regard des liens peu importants rattachant la recourante à la Suisse - en particulier le défaut d'activité professionnelle -, elle ne peut être considérée comme suffisante pour pallier tout danger de fuite.
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5.3. En principe, l'existence du risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP est suffisant pour justifier le maintien en détention et il n'y a ainsi pas lieu d'examiner la question du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
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Il se justifie toutefois en l'espèce de préciser qu'au vu de l'instruction toujours en cours - le MPC ayant indiqué avoir notamment encore procédé à des perquisitions et auditions -, un tel risque existe. De plus, selon le rapport du 16 janvier 2013, la recourante semble avoir eu un rôle important dans l'organisation du trafic de khat, ayant été notamment la personne de contact des fournisseurs et l'organisatrice des transports. Sa situation n'est donc pas comparable à celle de A.________, prévenu remis en liberté en juin 2013. Certes, celui-ci semble avoir assuré la partie financière du trafic (cf. p. 16 du rapport de police du 16 janvier 2013), mais cela ne permet pas de soutenir qu'il saurait ou pourrait avoir accès, par exemple par le biais des procès-verbaux d'audition de la recourante, aux contacts, tant en Suisse qu'à l'étranger, de cette dernière. De plus, à ce jour, les chefs d'infraction reprochés à la recourante ne sont pas les mêmes que ceux prévalant pour A.________, puisque seule la première est prévenue d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants.
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5.4. Partant, la Cour des plaintes du TPF n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le rejet par le Tmc de la requête de mise en liberté déposée par la recourante les 20 et 27 août 2013.
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6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante qui succombe supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 29 novembre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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La Greffière: Kropf
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