BGer 9C_795/2013 | |||
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BGer 9C_795/2013 vom 02.12.2013 |
9C_795/2013 |
Arrêt du 2 décembre 2013 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
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Greffier: M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
B.________,
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recourant,
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contre
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Helsana Assurances SA, Service des réclamations FDB, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 octobre 2013.
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Vu: | |
le recours que B.________ a interjeté le 4 novembre 2013(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 octobre 2013, dans la cause qui l'oppose à Helsana Assurances SA,
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considérant: | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions,
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que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 2 décembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Berthoud
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