VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_425/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_425/2013 vom 12.12.2013
 
{T 0/2}
 
1B_425/2013
 
 
Arrêt du 12 décembre 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Karlen.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud.
 
Objet
 
procédure pénale; assistance judiciaire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 octobre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit une enquête pénale contre X.________ pour insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte de A.________. Il lui est reproché d'avoir pris part à une fête de fin d'année scolaire organisée pour la classe de son fils malgré une ordonnance de mesures super-provisionnelles rendue le 24 juin 2013 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte qui lui interdisait de se rendre à cette manifestation sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.
 
Le 6 septembre 2013, le Procureur en charge du dossier a refusé de désigner un défenseur d'office à X.________ aux motifs que l'affaire ne présentait pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que celui-ci ne pourrait pas surmonter seul et que les faits reprochés au prévenu, constitutifs d'une contravention, étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être prononcée.
 
Par arrêt du 17 octobre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de X.________. Elle a rejeté la requête de ce dernier tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours et mis les frais de justice à la charge de l'intéressé par 660 fr.
 
X.________ a recouru le 12 novembre 2013 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Le refus de désigner un avocat d'office au recourant est de nature à causer à celui-ci un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut être contesté immédiatement devant le Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338).
 
3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit à disposer d'un avocat pour sa défense.
 
3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).
 
3.2. Le recourant soutient que la règle jurisprudentielle évoquée dans l'arrêt attaqué selon laquelle, dans les " cas bagatelle ", le prévenu n'aurait pas un droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office violerait les garanties conventionnelles. La cour cantonale a confirmé la décision attaquée parce que la cause ne présentait pas de difficultés particulières compte tenu des capacités de l'intéressé. Elle ne s'est pas référée expressément à cette jurisprudence, même si elle l'a fait dans la décision prise le 11 octobre 2013 et qui fait l'objet d'un recours distinct (cause 1B_423/2013). Quoi qu'il en soit, la gravité de l'infraction et de la sanction à laquelle s'expose le recourant est une circonstance qui devait être prise en considération dans l'appréciation de la nécessité de lui désigner ou non un défenseur d'office. Or, pour les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure pénale, il est passible, en cas de condamnation, d'une amende selon l'art. 292 CP. Il ne s'agit donc pas d'une cause qui exigerait, en raison de la gravité de la peine susceptible d'être prononcée, que le recourant soit assisté obligatoirement d'un défenseur d'office en vertu de l'art. 132 al. 3 CPP.
 
De langue maternelle française, X.________ est médecin et effectue un post-doctorat en Grande-Bretagne dans un programme financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Il dispose ainsi d'une formation universitaire supérieure et a la capacité de suivre une procédure pénale simple, telle que celle qui fait l'objet du présent litige. Les faits de la cause ne sont pas complexes, s'agissant de savoir s'il s'est rendu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité en prenant part à une fête scolaire malgré l'interdiction qui lui avait été faite de se rendre à cette manifestation par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Sur le plan juridique, les conditions de réalisation d'une telle infraction se comprennent aussi aisément. Pour sa défense, le recourant argue du fait qu'il avait recouru contre cette mesure superprovisionnelle et qu'il avait pris connaissance de l'irrecevabilité de son recours après que la fête se soit déroulée. Que le Procureur ait, malgré ces explications, maintenu les poursuites ne permet pas de retenir que la cause serait compliquée en fait ou en droit et que le recourant n'aurait pas les capacités de se défendre seul. La cour cantonale a également relevé que X.________ n'était pas dénué de toute expérience devant les tribunaux. Le fait qu'il ait recouru à tort auprès du Tribunal fédéral contre un précédent arrêt du Tribunal cantonal en présentant des griefs dirigés contre une autre décision ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation quant à son aptitude à suivre la procédure et à faire de la cause une situation complexe sur le plan factuel ou juridique. Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 132 al. 2 CPP en considérant que le cas ne présentait pas de difficultés.
 
Le recourant se prévaut des conséquences désastreuses qu'une condamnation pénale pourrait avoir sur sa carrière professionnelle pour justifier la désignation d'un défenseur d'office. Il avait déjà avancé un tel argument pour contester une décision analogue rendue dans une procédure pénale dirigée contre lui du chef de lésions corporelles simples. La cour de céans s'était prononcée à ce propos en l'écartant (arrêt 1B_107/2013 du 21 mai 2013). La cour cantonale a estimé que l'ajout d'une nouvelle procédure pénale à celles ayant déjà été ouvertes contre le prévenu, qui plus est pour une infraction relativement mineure, n'était pas de nature à aggraver notablement sa situation et qu'il n'y avait pas matière à s'écarter de l'arrêt du Tribunal fédéral sur ce point également. Les arguments du recourant ne sont pas de nature à amener la cour de céans à modifier son appréciation ou celle du Tribunal cantonal.
 
Pour le surplus, le recourant se réfère en vain à l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal fédéral dans la cause 1B_195/2011. Dans cette affaire, la Ire Cour de droit public avait considéré que l'assistance d'un avocat d'office se justifiait pour assurer une défense efficace d'un prévenu détenu qui ne parle pas le français dans la procédure concernant sa détention provisoire, en raison de la gravité de l'atteinte que porte une telle mesure à la liberté personnelle. La procédure pénale dans laquelle le recourant est impliqué n'est pas comparable du point de vue de la gravité des intérêts en jeu et de l'importance de la cause.
 
En définitive, le Tribunal cantonal n'a pas fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP.
 
4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu l'indigence du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 décembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).