BGer 5A_865/2014 | |||
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BGer 5A_865/2014 vom 07.11.2014 | |
{T 0/2}
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5A_865/2014
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Arrêt du 7 novembre 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA en liquidation, repr. par son administrateur B.________,
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représentée par Me Eric Muster, avocat,
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recourante,
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contre
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C.________ SA,
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représentée par Christophe Savoy, agent d'affaires breveté,
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intimée.
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2014.
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Considérant : | |
que, par arrêt du 26 septembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 20 juin 2014 par A.________ SA, confirmé le jugement rendu le 28 mai 2014 par le Tribunal de première instance et déclaré que la faillite de A.________ SA prenait effet le vendredi 26 septembre 2014 à 12 heures;
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que, par acte remis à la Poste suisse le 4 novembre 2014, A.________ SA en liquidation exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
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que l'arrêt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé à la recourante le vendredi 26 septembre 2014 et, selon le système «Track & Trace» de suivi des envois de la Poste suisse, celle-ci a été avisée dans sa case postale le samedi 27 septembre 2014, qu'elle était invitée à retirer le pli;
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que le délai de garde postale de sept jours (art. 44 al. 2 LTF) a pris fin le samedi 4 octobre 2014, de sorte que l'arrêt attaqué est réputé avoir été notifié à la recourante à cette date (ATF 123 III 492 consid. 1), la date de notification n'étant pas renvoyée au lundi ( KATHRIN AMSTUTZ/ PETER ARNOLD, Basler Kommentar BGG, 2 ème éd., 2011 n° 34 ad art. 44 LTF);
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que, par conséquent, le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) a commencé à courir le dimanche 5 octobre 2014 et est arrivé à échéance le lundi 3 novembre 2014;
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que le recours, déposé le mardi 4 novembre 2014 est ainsi tardif;
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que, manifestement irrecevable, le présent recours tardif doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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que la requête d'effet suspensif déposée par la recourante devient ainsi sans objet;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites, au Registre foncier et au Registre du Commerce de Genève.
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Lausanne, le 7 novembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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