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Informationen zum Dokument  BGer 4A_504/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_504/2014 vom 05.01.2015
 
{T 0/2}
 
4A_504/2014
 
 
Arrêt du 5 janvier 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Klett, juge présidant.
 
Greffier : M. Huguenin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Arbitrage,
 
recours contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 13 juin 2014.
 
 
La Présidente :
 
Vu le recours interjeté le 6 septembre 2014 par A.________ contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 13 juin 2014dans la cause précitée.
 
Vu les ordonnances du 21 octobre et 7 novembre 2014 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 24 novembre 2014 et l'ordonnance du 28 novembre 2014 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 15 décembre 2014.
 
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
 
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
 
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF).
 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
 
Lausanne, le 5 janvier 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Klett
 
Le Greffier : Huguenin
 
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