BGer 6B_1003/2014 | |||
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BGer 6B_1003/2014 vom 13.01.2015 | |
{T 0/2}
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6B_1003/2014
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Arrêt du 13 janvier 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : Mme Boëton
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Refus de la libération conditionnelle,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Chambre des recours pénale,
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du 10 septembre 2014.
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Faits : | |
A. Par jugement du 18 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de onze ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour brigandage qualifié, violation de domicile, contrainte sexuelle qualifiée commise en commun et viol qualifié commis en commun.
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B. Par jugement du 31 juillet 2013, confirmé par le Tribunal cantonal vaudois puis par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_915/2013 du 18 novembre 2013), le Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________.
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C. Par arrêt du 10 septembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 27 août 2014 prononcé par le Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud, lequel a refusé, dans le cadre du réexamen annuel, de lui accorder la libération conditionnelle. La cour cantonale a considéré en substance que le pronostic demeurait manifestement défavorable.
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D. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 septembre 2014 dont il demande la réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).
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2. La cour cantonale a retenu que le pronostic était manifestement défavorable. La gravité significative des crimes perpétrés en commun et en concours d'infractions à raison desquels le recourant purgeait l'essentiel de sa peine était de nature à inciter à admettre plus largement le risque de récidive. En effet, les biens juridiques en cause étaient importants et avaient été gravement atteints par les agissements du recourant. La manière dont il avait perpétré ses infractions témoignait d'un mépris certain pour l'intégrité physique et sexuelle d'autrui.
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3. Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 86 al. 1 CP dans l'appréciation du pronostic.
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3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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3.2. Rappelant que les infractions reprochées datent de bientôt dix ans, le recourant allègue qu'il a évolué de manière positive et qu'il est à présent en mesure de prendre en compte le bien-être d'autrui, de gérer les décisions négatives le concernant et de formuler des projets d'avenir en conformité avec la loi suisse. Il fonde son argumentation sur le préavis de l'Office d'exécution des peines du 6 mai 2014 (ci-après: OEP), tout en en sélectionnant certains passages. Or, selon ce dernier, une certaine prise en considération du bien-être d'autrui s'apparente à celui de sa fille, à l'annonce du précédent refus de libération conditionnelle. Sa critique, qui ne vise qu'à substituer sa propre appréciation de son évolution à celle de l'autorité cantonale est irrecevable (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées). Au surplus, ces constatations de l'OEP ne suffisent pas à considérer que la cour a violé le droit fédéral dans son appréciation défavorable du pronostic lequel se fonde sur un ensemble d'autres éléments dont le recourant ne met pas en cause le contenu sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF).
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3.3. En se référant de manière incomplète à l'ATF 124 IV 193, le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en prenant en considération la dénégation des infractions reprochées dans l'appréciation du pronostic. Or, selon cette même jurisprudence, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee p. 204 s.; arrêt 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5).
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3.4. Sans contester la réalité et la qualification du risque de récidive retenu, ni la gravité des infractions redoutées, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suivi le préavis favorable de la Commission Interdisciplinaire Consultative (ci-après: CIC) concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique du 6 mai 2014 et de l'avoir " passé sous silence ". La cour cantonale n'a pas ignoré le préavis de la CIC qu'elle mentionne expressément dans son arrêt, de même que le préavis positif de l'OEP du 6 mai 2014 (arrêt entrepris, consid. B.d et B.e p. 9). Elle a écarté ces préavis en exposant pour quelles raisons les projets de retour au Kosovo du recourant ne constituaient pas un facteur de protection suffisant (inoccupation et fonctionnement clanique), de sorte que rien ne permettait de penser que le risque de réitération serait inférieur dans ce pays. Le recourant se méprend ainsi lorsqu'il prétend qu'aucune activité professionnelle ne peut être exigée de lui compte tenu de son invalidité alors que tel n'est pas le cas, l'analyse de la cour cantonale se limitant à relever que le défaut de toute activité occupationnelle constitue un facteur supplémentaire négatif dans l'appréciation du pronostic. Sa critique est inapte à contredire l'appréciation cantonale.
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3.5. En définitive, la cour cantonale s'est fondée sur des critères pertinents pour fonder sa décision aboutissant à un pronostic défavorable à l'encontre du recourant. Elle a tenu compte, outre du déni massif de ses actes de violence et de son absence totale de prise de conscience de leur gravité, du risque de récidive de celui-ci, qualifié de moyen, notamment en matière de violence sexuelle. Le recourant échoue à démontrer un abus de pouvoir d'appréciation de la cour cantonale.
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4. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 13 janvier 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Boëton
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