BGer 6B_1019/2014 | |||
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BGer 6B_1019/2014 vom 23.01.2015 | |
{T 0/2}
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6B_1019/2014
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Arrêt du 23 janvier 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti.
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Greffière : Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Révision (410 CPP),
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 16 septembre 2014.
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Faits : | |
A. Par jugement du 27 juin 2011, le Tribunal du 2ème arrondissement du district de Sion a condamné X.________ pour tentative de meurtre, escroquerie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de la justice, calomnie, violation de domicile et faux dans les titres à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de la détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 6 juillet 2005 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice et 20 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il a en outre révoqué le sursis octroyé par le jugement du 20 novembre 2007 à la peine de neuf mois d'emprisonnement.
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Le 10 octobre 2012, saisie d'un appel de X.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement réformé le jugement du 27 juin 2011, en ce sens qu'elle a jugé que le sursis à l'exécution de la peine de neuf mois d'emprisonnement n'était pas révoqué. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
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Par arrêt du 10 mai 2013 (6B_676/2012), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par X.________.
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B. Par ordonnance du 16 septembre 2014, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la demande de révision du jugement précité du 10 octobre 2012.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est entré en matière sur la demande de révision, subsidiairement à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant invoque une violation de l'art. 410 CPP.
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Erwägung 1.1 | |
1.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68).
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Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73).
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1.1.2. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt 6B_545/2014 du 13 novembre 2014 consid. 1.2 et arrêts cités).
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1.2. Le recourant se prévaut de la répétition par un témoin d'une version des faits déjà donnée précédemment par celui-ci. Selon le recourant, la réitération des déclarations constitue l'élément nouveau, qui apporte du crédit à la version de ce témoin. La cour cantonale n'aurait pas dû considérer qu'il n'avait pas apporté d'élément nouveau.
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1.3. L'argumentaire présenté frise la témérité. La répétition d'une déclaration déjà prise en compte ne constitue pas un élément nouveau.
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Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle considérait que les déclarations invoquées à l'appui de la demande de révision n'étaient pas susceptibles de remettre en cause la solution retenue dans le jugement du 10 octobre 2012 au regard de l'ensemble des circonstances (cf. décision attaquée p. 7 et 8). Elle a donc exclu, en procédant à une appréciation des preuves, que les éléments invoqués par le recourant puissent être de nature à modifier l'état de fait retenu. Indépendamment de la question du caractère nouveau des déclarations, elle a de la sorte adopté une motivation suffisante à elle seule pour sceller le sort de la cause. Le recourant n'articule aucun argument recevable au regard des exigences accrues de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF pour établir que l'appréciation serait entachée d'arbitraire. Tout au plus se limite-t-il à une argumentation appellatoire, qui est irrecevable (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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1.4. Dans les conditions d'espèce, la cour cantonale pouvait d'emblée écarter la demande de révision et la déclarer irrecevable (cf. supra, consid. 1.1.2 in fine)
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2. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
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Lausanne, le 23 janvier 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Cherpillod
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