BGer 2C_783/2014 | |||
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BGer 2C_783/2014 vom 27.01.2015 | |
{T 0/2}
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2C_783/2014
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Arrêt du 27 janvier 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Seiler et Donzallaz.
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Greffière : Mme McGregor.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Guy Longchamp, avocat,
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recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial ; renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 juillet 2014.
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Faits : | |
A. Ressortissante brésilienne née en 1971, A.________ est entrée en Suisse le 5 juin 1998. Le 20 septembre 1998, elle a été interpellée par la gendarmerie genevoise alors qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse. Le même jour, l'intéressée a été refoulée à destination de Sao Paolo. Le 12 octobre 1998, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, a rendu à son encontre une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 11 octobre 2000, pour infraction grave aux prescriptions de police des étrangers et pour des motifs préventifs d'assistance publique.
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L'intéressée est à nouveau entrée en Suisse le 13 janvier 2004. Le 19 mars 2004, elle a épousé B.________, ressortissant polonais titulaire d'une autorisation d'établissement. Le même jour, sa fille, C.________, ressortissante brésilienne née en 1991, est entrée en Suisse pour rejoindre sa mère. Le 23 mars 2004, A.________ a requis des autorisations de séjour au titre de regroupement familial pour elle et pour sa fille. Le 13 juillet 2004, l'Office de la population du canton de Genève a délivré les autorisations sollicitées. Le 17 mai 2005, les époux se sont séparés après quelques mois de vie commune. Le divorce a été prononcé le 18 février 2005.
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Par décision du 2 octobre 2007, l'Office fédéral a refusé son approbation à la prolongation des autorisations de séjour de A.________ et de sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 7 mai 2009.
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Le 26 octobre 2009, A.________ a épousé D.________, ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 4 novembre 2009, l'intéressée a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud. Elle a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au titre de regroupement familial le 18 décembre 2009. Les époux se sont séparés au début du mois de mars 2010. En août 2010, D.________ a déposé une demande en annulation du mariage, qu'il a retirée par la suite. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été instaurées le 13 octobre 2010. Par ordonnance du 10 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un non-lieu dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite de plaintes réciproques pour voies de fait déposées par A.________ et D.________. Le divorce des époux A.D.________ a été prononcé le 13 décembre 2013.
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Depuis 2004, A.________ a occupé divers emplois de serveuse et de vendeuse. Entre novembre 2011 et juin 2012, l'intéressée a bénéficié de prestations d'assistance.
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B. Par décision du 25 septembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée et refusé de délivrer une autorisation de séjour à sa fille C.________. Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse.
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Saisie d'un recours contre ce prononcé, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté par arrêt du 7 juillet 2014.
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C. A l'encontre de ce jugement, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt du Tribunal cantonal soit réformé en ce sens que l'autorisation de séjour reste valable, subsidiairement qu'elle soit prolongée. Plus subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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L'Office fédéral conclut au rejet du recours, alors que le Tribunal cantonal renonce à prendre position. A.________ a présenté des observations complémentaires le 28 octobre 2014.
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Par ordonnance présidentielle du 12 septembre 2014, la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. Le 15 septembre 2014, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et a informé l'intéressée qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine librement et avec une pleine cognition la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 60).
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1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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1.2. En principe, le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant la durée formelle de son mariage. En l'espèce, le divorce de la recourante avec un ressortissant français a été prononcé le 13 décembre 2013, de sorte que les conditions de son séjour en Suisse sont régies uniquement par la LEtr.
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1.3. En l'occurrence, la recourante se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Du moment que cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour, son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
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Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.
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1.4. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
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La recourante fait parvenir au Tribunal fédéral un certificat de famille ainsi qu'un extrait d'acte de mariage attestant que sa fille, C.________, a épousé E.________, ressortissant suisse, le 19 septembre 2014. Il s'agit là d'un fait nouveau postérieur à l'arrêt attaqué. Partant, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte.
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2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450).
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Dans la partie " en fait " de son écriture, la recourante expose que sa soeur, ainsi que le mari et le fils de celle-ci, résident en France voisine. Dès lors que cet élément ne ressort pas des constatations cantonales, sans que l'intéressée n'invoque ni ne démontre l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits, il n'en sera pas tenu compte. Dans la suite de son raisonnement, la Cour de céans se limitera en conséquence à vérifier l'application du droit au regard des seuls faits constatés dans l'arrêt attaqué.
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Erwägung 3 | |
3.1. D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). A cet égard, l'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans et que la limite légale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'avait pas été atteinte. Au demeurant la recourante se prévaut uniquement de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
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3.2. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Ces situations ne sont pas exhaustives (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi elles figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles justifient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 138 II 393 consid. 3.2 p. 395 s.).
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S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232 s. et les références citées).
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3.3. En l'espèce, le constat de coups et blessures produit par la recourante atteste que son ex-époux, en essayant de lui arracher son sac à main, lui aurait fait mal à l'épaule et se serait jeté sur elle avec tout son poids sur son ventre. Ce document fait état d'une ecchymose au niveau de l'épaule et de douleurs à la palpation musculaire para-vertébrale ainsi qu'à la palpation épigastrique et hypocondre droit. L'arrêt attaqué retient que la version des faits de l'intéressée diverge en partie de celle de son ex-époux et qu'il s'agit d'un acte isolé, ce que la recourante ne conteste pas. Force est donc d'admettre que les violences physiques dont se prévaut la recourante n'ont pas eu lieu de manière systématique et n'ont pas entraîné de conséquences graves sur sa santé. La recourante reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas tenu compte des souffrances psychiques dont elle aurait été victime en raison d'épisodes dépressifs importants consécutifs à ses difficultés conjugales. Elle se fonde en cela sur les déclarations d'une amie, F.________. Ce témoignage, nullement confirmé par un avis médical, ne fait que rapporter l'avis de son amie et ne permet pas d'établir la réalité de violences conjugales. Au demeurant, un état dépressif léger consécutif à une séparation ne saurait être assimilable à des violences conjugales (cf. arrêt 2C_975/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2.2). Partant, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a retenu que les violences dont se prévalait la recourante ne revêtaient pas le degré d'intensité requis par la jurisprudence pour constituer une forme de violence conjugale suffisante sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
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La recourante fait aussi valoir que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. A l'appui de son grief, elle relève qu'un retour au Brésil serait particulièrement difficile dans la mesure où, en raison de son divorce, elle serait cataloguée comme une prostituée. L'intéressée explique qu'elle provient d'un petit village et que sa famille, en particulier ses parents et ses cinq soeurs, n'acceptera pas qu'elle rentre seule au Brésil. Hormis le témoignage de son amie F.________, qui ne fait que rapporter son opinion personnelle, l'intéressée ne produit cependant aucune preuve des conséquences insupportables que pourrait entraîner son retour dans son pays d'origine, telle qu'une étude sociologique documentée sur la situation au Brésil des personnes divorcées. Une légère réprobation sociale n'est en tout état pas constitutive de raisons personnelles majeures. L'intéressée pourrait du reste s'installer dans une autre région du Brésil que celle de son précédent domicile ou de celui des membres de sa famille. De cette manière, elle n'aurait pas à subir la critique de ses proches et autres habitants de son village d'origine.
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Pour le reste, la recourante ne remet pas en cause l'appréciation opérée par les juges cantonaux. Il ressort en particulier de l'arrêt attaqué que l'intéressée a vécu au Brésil jusqu'à l'âge de 33 ans. On peut donc présumer que la recourante conserve au Brésil des attaches non seulement familiales, mais aussi culturelles et sociales. Quant à son intégration, le Tribunal cantonal a retenu qu'elle ne sortait pas de l'ordinaire. Certes, la recourante parle français, a un cercle d'amis en Suisse et n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître comme disproportionné son retour au Brésil. S'ajoute à cela que l'intéressée n'a jamais acquis de stabilité professionnelle, alternant périodes d'assistance et emplois de courte durée. Elle ne laisse, au demeurant, pas d'enfant mineur en Suisse. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise.
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3.4. Au vu de ce qui précède, même sous l'angle d'une appréciation conjointe des deux critères, la violence conjugale et la réintégration fortement compromise ne revêtent pas une importance suffisante pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Dans ces circonstances, en jugeant que la recourante ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, le Tribunal cantonal a respecté le droit fédéral.
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4. La recourante se prévaut de l'art. 8 CEDH.
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4.1. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; arrêt 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 14; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65).
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Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence, pour qu'on puisse en déduire un droit à une autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant notablement ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.; arrêt 2C_573/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.2.1).
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4.2. En l'occurrence, la recourante ne peut pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH par rapport à sa fille, du moment que celle-ci est majeure et qu'au demeurant elle n'a pas le droit de résider durablement en Suisse, n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour. Quant à sa vie privée, la recourante n'a pas démontré l'existence de liens professionnels et sociaux privilégiés, se contentant d'exposer qu'elle a toujours travaillé en Suisse et qu'elle y a développé un cercle d'amis en Suisse. Ces éléments ne sont pas suffisants au regard de la jurisprudence, quand bien même la recourante se trouvait en Suisse depuis près de dix ans lors du prononcé de la décision attaquée. La durée de son séjour en Suisse doit du reste être relativisée: depuis le 2 octobre 2007, date du refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour par l'Office fédéral, jusqu'à son mariage avec D.________ le 26 octobre 2009, la présence de la recourante sur le territoire suisse reposait uniquement sur l'effet suspensif de son recours contre la décision de l'Office fédéral. Or, selon la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération que de manière limitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 289; arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 4). C'est au surplus en vain que la recourante se réfère à l'arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010 dès lors qu'elle ne se trouve à l'évidence pas dans une situation dans laquelle l'espoir d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour a été déçu par un " coup du sort ", tel que le décès du conjoint de nationalité suisse. Dans l'affaire précitée, la Cour de céans avait du reste constaté que l'étranger avait développé avec la Suisse des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique). De tels liens font manifestement défaut chez la recourante (cf.
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5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 27 janvier 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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La Greffière : McGregor
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