BGer 5A_102/2015 | |||
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BGer 5A_102/2015 vom 11.02.2015 | |
{T 0/2}
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5A_102/2015
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Arrêt du 11 février 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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tous les deux représentés par Me Stefan Disch, avocat,
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intimés.
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Objet
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réclamation pécuniaire (succession),
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2014.
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considérant : | |
que, par arrêt du 16 décembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un appel interjeté le 2 décembre 2014 par A.________ contre le prononcé de première instance rendu le 13 novembre 2014 déclarant lui-même irrecevable une demande du 30 avril 2014 en réclamation pécuniaire formée par A.________ à l'encontre de B.________ et C.________, faute d'amélioration de l'écriture qui ne respectait pas les exigences de l'art. 221 al. 1 let. e CPC et était prolixe au sens de l'art. 132 al. 2 CPC;
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que l'autorité cantonale a considéré que A.________ se contentait de faire valoir sa propre version des faits sans s'en prendre aux motifs retenus par le premier juge, de sorte que son appel devait être déclaré irrecevable;
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qu'elle a également relevé que, même si l'appel avait été recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs invoqués par le premier juge, à savoir que l'acte du 30 avril 2014 était prolixe et ne remplissait pas les exigences de l'art. 221 al. 1 let. e CPC;
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que, par acte du 2 février 2015, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
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que le recours est toutefois confus et peu compréhensible, de sorte qu'il ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 février 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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