BGer 6B_45/2015 | |||
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BGer 6B_45/2015 vom 23.02.2015 | |
{T 0/2}
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6B_45/2015
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Arrêt du 23 février 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
Y.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 octobre 2014 (PE14.016470-VIY).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 27 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Y.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2014 sur sa plainte du 7 août 2014 contre une personne morale « X » à laquelle il reproche d'avoir pris des contacts « suspects » avec deux personnes physiques « X » et « Z », les trois sujets ayant compromis la régularité d'une procédure le concernant devant la Cour européenne des droits de l'Homme. La juridiction cantonale a considéré, en bref, que la plainte du 7 août 2014 n'était pas valable et que ni le contenu de celle-ci ni celui des écritures déposées en procédure de recours ne permettaient de soupçonner la commission d'une infraction pénale commise au préjudice de la partie plaignante.
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2. Y.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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2.1. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué rendu dans la cause PE14.016470-VIY, de sorte que les critiques relatives à d'autres procédures - notamment PE08.017121-PGI, PE08.016167-VIY et PE10.025202-VIY - sont irrecevables.
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2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 23 février 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Gehring
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