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Informationen zum Dokument  BGer 5A_166/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_166/2015 vom 19.03.2015
 
{T 0/2}
 
5A_166/2015
 
 
Arrêt du 19 mars 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Herrmann.
 
Greffière : Mme Bonvin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________, représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.A._______ _,
 
intimé,
 
C.________, représenté par Me Patricia Michellod, avocate.
 
Objet
 
révision cantonale (déplacement illicite d'enfants),
 
recours contre la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2015.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. B.A.________ et A.A.________, tous deux ressortissants du Bélarus, se sont mariés en 1998 à U.________ (Bélarus). Entre le 14 et le 15 août 2014, la mère est venue en Suisse avec leur enfant C.________, né en 2006. Ils se sont installés dans l'appartement dont elle est propriétaire à V.________.
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A.b. Statuant sur demande du père par jugement du 3 novembre 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a ordonné à la mère de ramener l'enfant au Bélarus dans un délai fixé au 19 décembre 2014, et notamment chargé le SPJ de l'exécution du retour, le cas échéant avec le concours de la force publique.
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Par arrêt du 23 décembre 2014 (5A_930/2014), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 24 novembre 2014 par la mère; il lui a ordonné d'assurer le retour de l'enfant au Bélarus d'ici au 22 février 2015. A défaut, le SPJ devait ramener immédiatement l'enfant dans ce pays, le cas échéant avec le concours de la force publique. Le 26 février 2015, le Tribunal fédéral a rejeté une demande de révision de cet arrêt formée par la mère (arrêt 5F_2/2015).
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A.c. Le 13 février 2015, A.A.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 3 novembre 2014 par la Chambre des curatelles. Cette autorité a déclaré la demande irrecevable par décision du 18 février 2015.
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B. Par mémoire du 2 mars 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant son annulation, principalement en ce sens que la demande en révision du 13 février 2015 est déclarée recevable et admise. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Chambre des curatelles pour nouvelle décision.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
 
Erwägung 2
 
3. La cour cantonale a relevé, dans l'arrêt attaqué, que le jugement du 3 novembre 2014 dont la révision est demandée a fait l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Selon la Chambre des curatelles, si ce recours avait été déclaré irrecevable, la demande de révision aurait certes dû être adressée à l'autorité cantonale. Cependant, puisqu'en l'espèce le Tribunal fédéral avait rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité - son arrêt du 23 décembre 2014 se substituant dès lors à la décision cantonale du 3 novembre 2014 -, seul l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral était susceptible d'être révisé. Adressée à la Chambre des curatelles, la demande de révision était ainsi irrecevable.
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4. La recourante se plaint d'un défaut de motivation, affirmant que l'autorité cantonale, après avoir cité différents avis de doctrine, aurait retenu l'opinion d'une partie des auteurs, sans même avoir précisé qu'il s'agirait de la doctrine majoritaire ou d'un courant plus récent, procédant ainsi à un choix arbitraire. Or, elle pouvait parfaitement comprendre le raisonnement de la juridiction précédente - qu'elle a d'ailleurs dûment contesté dans le cadre du présent recours -, puisque l'autorité cantonale a développé, de manière circonstanciée, les fondements juridiques de sa décision; le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle d'une motivation lacunaire, doit donc être rejeté. Au demeurant, on soulignera que contrairement à ce que prétend la recourante, la Chambre des curatelles a précisé que la doctrine qu'elle a suivie serait plus récente que les autres courants doctrinaux cités (" plus récemment ", arrêt attaqué p. 5), et renvoyé pour le surplus à la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (arrêt attaqué p. 6). Quant au grief d'arbitraire, il est dénué de pertinence dans ce contexte, étant rappelé qu'une décision ne saurait être qualifiée d'arbitraire pour le seul motif qu'une autre solution eût été envisageable, voire préférable (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339).
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5. Invoquant pèle-mêle les griefs de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, d'appréciation arbitraire des faits, de formalisme excessif, de violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst. et des art. 59 al. 2 et 328 CPC, tout en se référant à la doctrine relative à l'art. 123 LTF, la recourante soutient que la Chambre des curatelles était compétente pour connaître de sa demande de révision de l'arrêt du 3 novembre 2014. Elle explique que deux des trois problématiques juridiques invoquées dans cette demande n'avaient pas été critiquées dans son recours du 24 novembre 2014 au Tribunal fédéral. A tort, la cour cantonale aurait omis de le constater; or, sans cette omission, elle aurait déclaré sa demande de révision recevable, puisque selon la doctrine, lorsque la demande de révision porte sur des aspects qui n'ont pas été tranchés par le Tribunal fédéral, elle doit être adressée à l'autorité cantonale.
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6. Selon un principe général, la demande en révision, sur le fond, doit être formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2 p. 48; arrêts 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1). Le recours en matière civile étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la demande en révision doit être formée devant le Tribunal fédéral, dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force (art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; arrêts 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1; 4F_8/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Cependant, la demande en révision doit être formée devant l'autorité précédente lorsque le recours est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande de révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêts 9F_8/2013 du 25 juin 2913 consid. 2.1; 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2).
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7. En l'espèce, le recours en matière civile formé contre le jugement du 3 novembre 2014 de la Chambre des curatelles a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2014. Comme il ressort de cet arrêt (5A_930/2014) au début du consid. 3, l'objet du litige devant le Tribunal fédéral consistait dans " le retour de l'enfant mineur au Bélarus " au regard des dispositions de la CLaH80. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a statué au fond sur la question du retour de l'enfant, de sorte que sa décision s'est substituée, à cet égard, au jugement du 3 novembre 2014 de la Chambre des curatelles. La recourante n'était donc pas en droit de former une demande en révision auprès de l'autorité cantonale. Peu importe si dans son arrêt du 23 décembre 2014, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur certains griefs (arrêts 4F_11/2013 et 4F_12/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.1; 4F_8/2010 consid. 1.2). Aussi est-ce à juste titre que la juridiction cantonale a considéré la demande de révision du 13 février 2015 comme irrecevable. Le recours est mal fondé de ce chef.
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8. Les autres arguments présentés résultent à l'évidence d'une mauvaise lecture de l'arrêt du Tribunal fédéral 5F_2/2015 du 26 février 2015.
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8.1. La recourante prétend tout d'abord que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est déclaré incompétent s'agissant de la demande en révision " suite au faux dans les titres réalisés (sic) par Monsieur B.A.________ dès lors que la question de la résidence habituelle de l'enfant n'était pas litigieuse par-devant le Tribunal fédéral ". Elle en déduit que la demande de révision introduite auprès de la Chambre des curatelles était recevable. Or, contrairement à ce qu'elle affirme, il ressort seulement de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2015 que, si la mère a évoqué dans sa demande de révision la question d'un faux dans les titres dont se serait rendu coupable son époux, elle n'a pas pour autant invoqué cet élément comme motif de révision, ceci à juste titre, en l'absence de procédure pénale ayant abouti à une condamnation pour un crime ou un délit (arrêt précité consid. 1.2). S'agissant de la résidence habituelle de l'enfant, le Tribunal fédéral a simplement souligné que la 
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8.2. La recourante soutient que la demande de révision présentée à la Chambre des curatelles était recevable, ce d'autant plus que le Tribunal fédéral aurait déclaré irrecevables, dans son arrêt du 26 février 2015, les motifs de révision tendant à remettre en question l'applicabilité de la CLaH80 et l'exception au retour fondée sur l'art. 13 al. 1 let. a de cette convention, faute d'avoir fait l'objet de son arrêt du 23 décembre 2014. Or, rien de tel ne ressort de cet arrêt. En réalité, le Tribunal fédéral est entré en matière sur la demande de révision, mais a relevé que les motifs invoqués ne constituaient manifestement pas des motifs de révision au sens de l'art. 123 al. 2 LTF, puisqu'ils n'étaient pas de nature à conduire à un jugement différent de celui dont la révision était requise (cf. arrêt 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 3 et 4).
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9. En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé et à la curatrice de l'enfant, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, par sa curatrice, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de l'Office fédéral de la justice et au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 mars 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Bonvin
 
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