BGer 2C_284/2015 | |||
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BGer 2C_284/2015 vom 03.04.2015 | |
2C_284/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 3 avril 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations,
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et
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Service pour la migration et l'intégration du canton d'Argovie.
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Objet
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Demandes d'asile multiples (irrecevables) et renvoi, détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 26 mars 2015,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton d'Argovie, 2e Chambre, du 13 mars 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 28 octobre 2014, le Service pour la migration et l'intégration du canton d'Argovie a prolongé pour trois mois la détention en vue de renvoi de X.________, ressortissant tunisien né en 1959; cette décision a été confirmée par arrêt du 29 janvier 2015 du juge unique du Tribunal administratif du canton d'Argovie pour une durée allant jusqu'au 6 mai 2015, à 12h00. A l'appui de son arrêt, le juge unique a considéré que les conditions de l'art. 79 al. 2 LEtr pour prolonger la détention en vue de renvoi au-delà du maximum de six mois étaient remplies, puisque l'intéressé avait refusé de prendre le vol non accompagné réservé pour lui en direction de Tunis le 15 janvier 2015 et avait une fois encore déclaré, lors de son audition par le juge, ne pas vouloir retourner en Tunisie. Il avait ainsi démontré qu'il refusait de coopérer avec l'autorité compétente. Le maintien en détention était en outre conforme au principe de proportionnalité du moment qu'il n'y avait pas de mesure moins contraignante qui permette d'exécuter la décision de renvoi entrée en force de chose jugée.
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Un recours du 30 janvier 2015 contre l'arrêt du 29 janvier 2015 a été déclaré irrecevable par arrêt du 2C_239/2015 du 18 mars 2015 du Tribunal fédéral.
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2. Le 13 mars 2015, l'intéressé a écrit au Tribunal fédéral qu'il faisait recours contre l'arrêt WPR.2015.40 du 13 mars 2015 du juge unique du Tribunal administratif du canton d'Argovie. Cet arrêt a confirmé la prolongation de la détention en vue de renvoi de l'intéressé sur recours du 9 mars 2015 demandant une libération immédiate.
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3. Le 18 mars 2015, l'intéressé a écrit au Tribunal fédéral. Il déclare avoir reçu un courrier du Tribunal administratif fédéral en date du 16 (recte: 26) mars 2015 en relation avec le recours E-1633/2015. Il demande des nouvelles de son recours du 30 janvier 2015 et du 13 mars 2015. Il explique en substance qu'il y a urgence à protéger ses biens enregistrés dans le canton de Berne et il demande à pouvoir habiter à Bienne parce qu'il y a des projets de travail en cours.
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4. Par arrêt du E-1633/2015 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 11 mars 2015 du Secrétariat d'Etat aux migrations déclarant irrecevable une nouvelle demande d'asile formulée après une première décision de l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015) du 28 janvier 2014 de non-entrée en matière sur une première demande d'asile de l'intéressé du 19 juillet 2013 et prononçant le renvoi de Suisse.
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5. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, les courriers rédigés par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral le 13 mars 2015 et le 18 mars 2015 n'exposent pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt WPR.2015.40 du 13 mars 2015 du juge unique du Tribunal administratif du canton d'Argovie et l'arrêt E-1633/2015 du 26 mars 2015 du Tribunal administratif fédéral et les motifs qu'ils retiennent à l'appui du maintien en détention et de la confirmation de l'irrecevabilité de la deuxième demande d'asile violent le droit. Le recours est par conséquent irrecevable.
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Pour le surplus, il y a lieu de rappeler à l'intéressé que son recours du 30 janvier 2015 contre l'arrêt du 29 janvier 2015 a été déclaré irrecevable par arrêt du 2C_239/2015 du 18 mars 2015 du Tribunal fédéral.
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6. Dès lors que les courriers du recourant énoncent des griefs irrecevables et ne présentent au surplus pas de griefs répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, les recours sont manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les courriers du 13 mars 2015 et du 18 mars 2015 sont irrecevables.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service pour la migration et l'intégration et au Tribunal administratif du canton d'Argovie, au Secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
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Lausanne, le 3 avril 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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