BGer 6B_900/2014 | |||
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BGer 6B_900/2014 vom 09.04.2015 | |
{T 0/2}
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6B_900/2014
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Arrêt du 9 avril 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
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Participants à la procédure | |
X.________, représentée par Me Sarah El-Abshihy, avocate,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton du Valais,
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intimé.
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Objet
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Incendie intentionnel, arbitraire,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 10 juillet 2014.
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Faits : | |
A. Par jugement du 7 février 2013, le Juge du district de Sierre a reconnu X.________ coupable d'incendie intentionnel et de tentative d'instigation à incendie intentionnel et l'a condamnée à 12 mois de peine privative de liberté avec sursis durant 3 ans, sous déduction de la détention préventive subie du 19 juin 2008 au 25 juillet 2008, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours. Il l'a en outre astreinte, à titre de règle de conduite, à continuer un suivi psychiatrique hebdomadaire, déjà en cours au moment du jugement.
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B. Par jugement du 10 juillet 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel de X.________. Elle a confirmé sa culpabilité s'agissant des infractions précitées, de même que la peine prononcée par l'autorité de première instance, mais a supprimé le suivi psychiatrique, au motif que le thérapeute de X.________ avait estimé que les consultations n'étaient plus nécessaires, celle-ci n'en ressentant d'ailleurs plus le besoin, et qu'elle n'avait pas récidivé depuis plus de 6 ans.
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Ce jugement est fondé sur les éléments de faits suivants:
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B.a. X.________ a appris par un article paru dans le Journal A.________ que son père, B.________, avait fait don d'un montant de 100'000 fr. à la paroisse de E.________ afin de financer la réalisation d'une tapisserie religieuse.
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B.b. Au début de l'année 2008, X.________, qui réprouvait le don de son père - qu'elle détestait - en faveur de la paroisse, a persuadé son ami intime, C.________, en insistant et en lui promettant de l'argent, de brûler la tapisserie religieuse suspendue au mur de l'église de E.________. X.________ a amené C.________ en voiture à E.________ pour effectuer un repérage. Le 27 février 2008, elle lui a remis un estagnon, une bouteille en PET, des gants, un briquet ainsi que l'argent nécessaire à l'achat d'essence dans une station-service à Sierre, et l'a déposé à une place à l'entrée du village, où il a versé l'essence de l'estagnon dans la bouteille. C.________ a continué à pied jusqu'à l'église qui était vide, a arrosé la tapisserie d'essence et y a mis feu au moyen du briquet. Il a ensuite quitté les lieux et a regagné Chalais par le téléphérique. A la suite de son appel téléphonique à 12h23, X.________ est venue le chercher sur le parking du Café du téléphérique de Chalais où elle lui a remis 3'000 francs.
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B.c. X.________ a ensuite tenté en vain de déterminer C.________ à incendier la villa de sa soeur, D.________, entre le 28 février 2008 et le 8 mars 2008, date du départ de ce dernier en Espagne.
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B.d. X.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. En substance, les experts ont conclu à un trouble sévère et chronique de la personnalité (type paranoïaque) sur une structure psychotique de la personnalité. Par ailleurs, un risque de passage à l'acte était possible en raison de la disparition de son père, décédé le 16 février 2008, laquelle était susceptible de déclencher un désir de justice, de vengeance ou de réparation chez l'expertisée.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement des infractions d'incendie intentionnel et de tentative d'instigation à incendie intentionnel. Elle requiert en outre que lui soit octroyée une indemnité de 5'400 fr. pour détention préventive injustifiée et un montant de 5'000 fr. à titre de tort moral. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, une appréciation arbitraire des preuves et une violation du principe " in dubio pro reo ", la recourante conteste avoir participé en tant que co-auteur à l'incendie de l'église de E.________ d'une part, et d'avoir tenté d'instiguer C.________ à incendier la maison de sa soeur d'autre part.
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1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 ; sur la notion d'arbitraire : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Le recourant doit ainsi exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le reproche d'établissement arbitraire des faits se confond avec celui déduit de la violation du principe " in dubio pro reo " (art. 32 Cst.; 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105).
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1.2. S'agissant de l'incendie commis au préjudice de la paroisse de E.________, la recourante critique l'appréciation faite par la cour cantonale de la déposition de C.________. En bref, elle conteste l'avoir rémunéré pour l'incendie qu'il a provoqué. Par ailleurs, elle fait valoir qu'il était très croyant de sorte qu'il était difficilement compréhensible qu'il puisse mettre le feu à une tapisserie située dans une église, alors même qu'il n'a pas été capable de mettre le feu au domicile de sa soeur. Partant, la cour cantonale ne pouvait pas se fonder sur la version de C.________ pour la condamner pour incendie intentionnel.
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A l'encontre de cette appréciation, la recourante présente une argumentation purement appellatoire. Elle procède à une interprétation des déclarations de C.________ dans le sens qui l'arrange sans démontrer dans quelle mesure l'appréciation de l'autorité précédente serait arbitraire. Elle omet à cet égard que la cour cantonale s'est fondée, comme cela ressort du paragraphe précédent, sur un faisceau de preuves concordantes pour établir sa culpabilité et non sur le seul témoignage de C.________. Au demeurant, s'agissant des 3'000 fr. versés à ce dernier, il ressort du jugement entrepris que la recourante a retiré de ses comptes en banque une somme de 34'000 fr. entre le 24 janvier 2008 et le 25 avril 2008, dont 10'000 fr. le 24 janvier 2008. Sur la base de ces éléments, l'appréciation de la cour cantonale est exempte d'arbitraire lorsqu'elle considère que la recourante disposait de suffisamment de liquidités, même après avoir effectué ses paiements, pour remettre 3'000 fr. à C.________.
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1.3. S'agissant de la tentative d'instigation d'incendie de la villa de la soeur de la recourante, celle-ci conteste la valeur probante accordée aux déclarations de C.________ et de sa soeur.
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1.3.1. La cour cantonale s'est déclarée convaincue par la version donnée par C.________. Il avait indiqué que la recourante lui avait demandé à plusieurs reprises d'incendier la villa de sa soeur en vue de détruire des tableaux de valeur que cette dernière avait reçus de son père. Elle l'avait même conduit en voiture pour lui montrer la maison de sa soeur et C.________ l'avait ensuite désignée aux policiers. Sa version des faits était confortée par deux éléments. D'une part, par les déclarations de D.________ qui avait immédiatement pensé, à la suite de l'incendie de la tapisserie, que son chalet pouvait également être incendié dès lors que sa soeur ressentait une grande colère provoquée par le don du chalet par leur père et des tableaux de Hans Erni qui se trouvaient dans sa villa. D'autre part, par les conclusions des experts psychiatriques (cf. supra consid. B.d). Dans la mesure où la recourante s'en prend à l'appréciation faite par la cour cantonale des dépositions de C.________ et de D.________, son argumentation se réduit une nouvelle fois à une pure critique appellatoire. Elle se contente en effet pour l'essentiel d'énumérer, pour chacun d'entre eux, des déclarations qu'elle considère comme contradictoires et non crédibles sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente serait arbitraire. Pour le surplus, elle se borne à opposer sa propre appréciation des propos de C.________ et D.________ à celle de la cour cantonale, toujours sans indiquer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable. On se limitera donc, par la suite, à répondre brièvement aux critiques qui n'apparaissent pas manifestement irrecevables.
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1.3.2. La recourante conteste avoir montré la maison de sa soeur à son compagnon de manière à ce qu'il l'incendie. Se référant à un extrait du procès-verbal d'audition de C.________ du 24 juin 2008, elle allègue qu'il ne serait pas possible de savoir si celui-ci avait indiqué aux policiers le chemin pour atteindre la villa de D.________ ou s'il s'était contenté de répondre par l'affirmative lorsque les agents lui ont désigné un immeuble. Partant, la cour cantonale ne pouvait pas retenir comme preuve à charge de la recourante la désignation de la maison de D.________ par C.________ lors du transport sur place. L'extrait du témoignage cité par la recourante ne démontre pas que la constatation de la cour cantonale, selon laquelle C.________ avait désigné l'immeuble, confirmant que X.________ le lui avait bien montré, serait arbitraire. Contrairement à ce qu'elle allègue, peu importe qu'il ait indiqué ou non le chemin pour se rendre à la villa, qu'il ait été emmené sur les lieux pour confirmer que la maison qui lui était désignée était bien celle de D.________ ou encore qu'il connaissait déjà auparavant le lieu de domicile de cette dernière. Ce qui est déterminant, c'est que C.________ a confirmé aux agents de police qu'il s'agissait de la villa qui lui avait été désignée par la recourante.
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1.3.3. Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait que D.________ avait indiqué n'avoir pas revu sa soeur depuis 25 ans tout en étant capable d'affirmer que la recourante savait certainement que des oeuvres se trouvaient à son domicile. On comprend, par son argumentation, qu'elle fait valoir qu'elle ignorait que sa soeur possédait des tableaux remis par leur père. Elle omet cependant qu'il ressort du jugement entrepris que C.________ avait expliqué que la recourante lui avait dit que sa soeur détenait des tableaux de valeur reçus de son père (jugement, p. 15), qu'elle a également indiqué aux experts qu'elle avait su, peu de temps avant les faits, que sa soeur avait reçu de leur père des tableaux de valeur (jugement, p. 11) ou encore qu'elle les revendiquait dans la succession (jugement, p. 18). Mal fondé, le grief est rejeté.
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1.4. En définitive, compte tenu d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, la cour cantonale était fondée à condamner la recourante pour incendie intentionnel et tentative d'instigation à incendie intentionnel, dont elle ne conteste au demeurant pas la réalisation des conditions.
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2. La recourante sollicite des indemnités de 5'400 fr. pour détention injustifiée et de 5'000 fr. à titre de tort moral, sans indiquer ce qui justifierait qu'elles lui soit allouées. Au demeurant, comme aucun de ses griefs n'est admis, sa condamnation n'est pas remise en question et on ne voit pas ce qui pourrait fonder de telles indemnités.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 9 avril 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Bichovsky Suligoj
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