BGer 8C_230/2015 | |||
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BGer 8C_230/2015 vom 28.04.2015 | |
{T 0/2}
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8C_230/2015
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Arrêt du 28 avril 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure | |
A.________, France,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mars 2015.
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Vu : | |
le jugement du 9 mars 2015 (cause ATAS/177/2015) opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), par lequel la Chambre des assurances de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par le prénommé en date du 1er juillet 2014 et rejeté en tant que besoin le recours pour déni de justice, en invitant le recourant à s'adresser à la CNA,
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le recours du 8 avril 2015 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucune motivation ni conclusions, le recourant se contentant de renvoyer le Tribunal fédéral à "demander tous les rapports médicaux à la [CNA] pour avoir tous les renseignements nécessaires suite à mes accidents",
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que ce faisant, le recourant ne satisfait pas aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF,
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que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 28 avril 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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