BGer 5A_236/2015 | |||
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BGer 5A_236/2015 vom 08.05.2015 | |
{T 0/2}
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5A_236/2015
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Arrêt du 8 mai 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A._______,
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représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
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recourante,
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contre
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Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
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autorité intimée.
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Objet
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curatelle (for),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2014.
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Faits : | |
A. Le 4 février 2009, la Chambre pupillaire de U.________ a institué une tutelle volontaire (art. 372 aCC) en faveur de B.________, née en 1920, alors domiciliée à U._______ (VS). A l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, le 1 er janvier 2013, cette tutelle a été automatiquement transformée en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC.
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A.a. Par requête du 27 février 2014, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Commune de U.________ (ci-après : APEA), a sollicité le transfert de la mesure de B.________ dans le canton de Vaud.
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A.b. Par décision du 28 avril 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale instituée en faveur de B._______, domiciliée à V.________, et nommé Me C._______ en qualité de curatrice.
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A.c. Statuant par arrêt du 27 novembre 2014, communiqué aux parties le 16 février 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours, annulé la nomination de Me C.________ en qualité de curatrice, et renvoyé la cause à la justice de paix pour désigner un nouveau curateur.
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B. Par acte du 19 mars 2015, A._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la confirmation du for à U.________ et à la désignation d'un curateur par l'APEA.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 139 III 133 consid. 1 p. 133 et les arrêts cités).
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1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), à l'encontre d'une décision prise dans le domaine de la protection de l'adulte susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF).
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1.2. La recevabilité du recours est en outre soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours en matière civile (art. 76 al. 1 LTF).
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1.3. En l'occurrence, la recourante est la fille de la personne concernée par la mesure de curatelle, en sorte qu'en sa qualité de "proche" (art. 450 al. 2 ch. 2 CC;
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2. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 mai 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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