BGer 1B_144/2015 | |||
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BGer 1B_144/2015 vom 11.05.2015 | |
{T 0/2}
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1B_144/2015
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Arrêt du 11 mai 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Chaix.
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Greffière : Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Nicolas Blanc, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Détention provisoire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 mars 2015.
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Faits : | |
A. A.________, ressortissant français, arrêté le 8 juillet 2014 à Lausanne sur requête des autorités argoviennes, se trouve en détention provisoire, sous la prévention de pornographie, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il lui est reproché d'avoir recherché, téléchargé et sauvegardé sur Internet des fichiers à caractère pédopornographique ainsi que d'avoir diffusé à plusieurs reprises de tels fichiers par le biais de logiciels de partage. Le prénommé a aussi admis avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant en Roumanie et avoir mis des photos prises à cette occasion à disposition de tiers.
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Par ordonnance du 11 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du canton d'Argovie a ordonné la détention de A.________ jusqu'au 7 octobre 2014. Par la suite, la détention a été régulièrement prolongée par cette autorité.
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A la suite d'un arrêt du 22 janvier 2015 du Tribunal pénal fédéral, l'enquête pénale, menée dans un premier temps par les autorités de poursuite pénale argoviennes, a été reprise par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
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Par ordonnance du 6 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 7 mai 2015. Par ordonnance du 2 mars 2015, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté formée par A.________ le 23 février 2015. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été écarté par arrêt du 18 mars 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). En substance, la cour cantonale a considéré que les charges étaient suffisantes, que les risques de fuite et de réitération existaient et que le principe de la proportionnalité était respecté.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 18 mars 2015 en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, assortie du dépôt de ses documents d'identité et autres documents officiels, de l'obligation de s'annoncer tous les lundis et vendredis auprès de la Police cantonale vaudoise ainsi que de l'obligation de débuter une thérapie ambulatoire et d'annoncer au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne les modalités et le lieu du suivi dans les 14 jours dès sa libération. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert encore l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère à l'arrêt attaqué. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne conclut implicitement au rejet du recours. Le recourant a répliqué, par courrier du 7 mai 2015.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au maintien en détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. La détention ne se fonde plus sur l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 février 2015, mais sur l'ordonnance du 1er mai 2015 prolongeant la détention pour trois mois. Le recourant n'en conserve pas moins un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision querellée qui repose sur les mêmes motifs (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF).
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Dès lors que l'acte de procédure litigieux ne met pas un terme à la procédure pénale (art. 90 s. LTF), il s'agit d'une décision incidente prise séparément au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. La décision ordonnant la mise en détention provisoire du prévenu étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il met en cause cependant les risques de fuite et de récidive. Si de tels risques devaient toutefois être retenus, il requiert la mise en oeuvre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP.
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2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
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2.2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
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Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
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En l'espèce, pour retenir le risque de récidive, la cour cantonale s'est fondée sur l'expertise psychiatrique du 8 décembre 2014 attestant que le recourant souffre d'hébéphilie, soit d'attirance sexuelle éprouvée par un adulte envers les jeunes adolescents pré-pubères; l'expert a considéré que le prévenu présentait un risque élevé de récidive. Le Tribunal cantonal a aussi retenu que le recourant avait été condamné en novembre 2010 en France à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique.
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Pour relativiser le risque de récidive, le recourant avance qu'il n'a jamais été condamné en raison d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'il ressort de l'expertise psychiatrique qu'il n'est pas violent ou dangereux. Au sujet de sa seule condamnation en 2010 en France, il soutient que les faits en question avaient eu lieu plusieurs années auparavant, soit aux environs de sa majorité, avant qu'ils ne fussent découverts. Il insiste sur le fait que, dans un environnement professionnel et structuré, il est capable d'une "parfaite exemplarité", comme il l'a prouvé par le passé. Il cite enfin des passages de l'expertise psychiatrique, desquels il ressort que sans mesures thérapeutiques, il existe un risque de récidive moyen pour la consommation de pornographie illégale représentant des mineurs; si le risque que le recourant commette des abus sexuels sur des mineurs est absolument faible compte tenu de la constellation globale, il est en revanche nettement plus élevé par rapport à la population générale.
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En revanche, le recourant passe sous silence que dans la partie de l'expertise relative à l'examen du risque de récidive, l'expert a clairement constaté l'existence d'un risque élevé de récidive (il l'a qualifié de 3 sur une échelle de 4). L'expert a précisé que deux mesures étaient, à long terme, aptes à diminuer le risque: une psychothérapie et une journée structurée et encadrée ( eine geregelte, sinnerfüllte Tagesstruktur ) avec un travail régulier.
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Sur la base du trouble psychiatrique dont souffre le recourant, de l'ampleur des téléchargements (572 vidéos et 1412 photos pédopornographiques), de l'aveu d'acte d'ordre sexuel avec un enfant en Roumanie et d'un antécédent en France, la cour cantonale pouvait, sans violer l'art. 221 al. 1 let. c CPP, admettre un risque de récidive justifiant le maintien en détention.
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2.3. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
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En l'espèce, le prévenu, ressortissant français, est au bénéfice en Suisse d'un permis L; il n'a pas de domicile légal et, avant son interpellation, vivait dans une camionnette aménagée et occasionnellement dans l'appartement d'une amie dont il ne disposait toutefois pas des clés. La cour cantonale a retenu qu'il n'avait pas de projet précis pour son avenir. Elle a considéré que dans ces circonstances, il était à craindre que le prévenu soit tenté de passer la frontière ou de tomber dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales dont il fait actuellement l'objet.
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L'ensemble de ces éléments apparaît suffisant pour retenir un risque concret de fuite. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Le recourant se contente d'ailleurs d'affirmer qu'il vit en Suisse depuis mars 2009, qu'il n'a pas de domicile fixe en France, qu'il s'y rend trois fois par an pour les vacances et qu'une amie est disposée à l'héberger lors de sa sortie de prison, le temps qu'il trouve un emploi et un logement. Cette argumentation est insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite, vu l'intensité de celui-ci. Il en va de même du fait que le recourant a collaboré à l'enquête et qu'il promet de se conformer aux convocations de la justice en cas de remise en liberté.
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2.4. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f).
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En l'espèce, le recourant propose de déposer ses documents d'identité et autres documents officiels, de s'annoncer tous les lundis et vendredis auprès de la Police cantonale vaudoise, de débuter une thérapie ambulatoire et d'annoncer au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne les modalités et le lieu du suivi dans les 14 jours dès sa libération.
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Le Tribunal cantonal a estimé que ce n'était qu'à l'issue du traitement ou, à tout le moins, au cours de celui-ci que le risque de récidive pourrait cas échéant diminuer mais pas au début d'une prise en charge: un simple engagement du recourant à mettre en place un tel dispositif à sa sortie de prison n'est pas suffisant pour parer au risque mis en évidence par l'expert.
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S'ajoute à cela que l'expert a retenu que le traitement psychothérapeutique ne suffit pas à lui seul à diminuer le risque de récidive; il doit être accompagné d'un travail régulier (expertise psychiatrique du 8 décembre 2014, p. 34 point 3.3). Le recourant ne démontre pas disposer d'un travail à sa sortie de prison: il se contente d'affirmer que vu l'offre importante de postes de travail pour les infirmiers, il pourrait rapidement recommencer à travailler, tout en restant éloigné des mineurs. Les mesures de substitution proposées sont dès lors insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite et de récidive. L'arrêt attaqué doit être confirmé sur ce point.
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3. Le recourant fait aussi valoir une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, en raison du rallongement de la procédure provoqué par le conflit de for entre les autorités pénales argoviennes et vaudoises. Il se plaint d'une violation des art. 5 § 3 CEDH, 5 et 212 CPP. Il se prévaut aussi à cet égard d'une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst., art. 3 al. 2 let. a et b CPP, art. 17 CEDH, art. 5 § 1 Pacte ONU II). Ces griefs se confondent et seront examinés ensemble.
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3.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
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L'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 130 I 269 consid. 3.1 p. 273 ; 124 I 139 consid. 2c p. 142). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120).
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3.2. En l'occurrence, le transfert, après plus de six mois d'instruction, d'un dossier, non traduit, aux autorités de poursuite pénale vaudoises a certes rallongé la procédure. L'instruction n'a cependant pas connu de période d'inactivité susceptible de contrevenir au principe de célérité. En effet, les autorités pénales argoviennes ont régulièrement fait progresser le dossier depuis l'arrestation du recourant le 8 juillet 2014 (perquisition, audition, rapport de police, expertise psychiatrique). Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ensuite repris l'enquête après fixation du for, le 29 janvier 2015. Il a procédé à divers actes d'instruction (mandat d'investigation à la police, demande d'entraide judiciaire internationale à la France, mandat de contre-expertise psychiatrique et demande de délégation de la procédure de la Roumanie vers la Suisse). En l'état, rien ne permet d'affirmer que la procédure ne sera pas menée à chef dans un délai raisonnable. D'ailleurs, le recourant ne dénonce pas une période précise d'inactivité. Il se contente de relever que l'interpellation des autorités roumaines par le Ministère public vaudois au sujet du fait qu'il a admis avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant en Roumanie ne saurait justifier un nouveau motif de détention, dès lors que ses aveux à ce sujet sont parfaitement connus des autorités suisses depuis près de sept mois.
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Enfin, la durée de la détention subie par le recourant, d'environ huit mois au moment de la décision attaquée, est compatible avec la peine privative de liberté à laquelle il est exposé concrètement en cas de condamnation.
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Le grief de violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable doit, par conséquent, également être écarté.
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4. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
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Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. Me Nicolas Blanc est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Nicolas Blanc est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 11 mai 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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La Greffière : Tornay Schaller
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