BGer 6B_345/2015 | |||
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BGer 6B_345/2015 vom 22.06.2015 | |
{T 0/2}
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6B_345/2015
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Arrêt du 22 juin 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (appropriation illégitime, abus de confiance, soustraction d'une chose mobilière, utilisation sans droit d'une valeur patrimoniale, gestion déloyale ), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 mars 2015 (P/11172/2013).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt rendu le 4 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de X.________ et confirmé la non-entrée en matière sur sa plainte contre UBS SA pour appropriation illégitime, abus de confiance, soustraction d'une chose mobilière, utilisation sans droit d'une valeur patrimoniale et gestion déloyale à la suite de la disparition d'un certificat de parts sociales d'une valeur estimée - par la partie plaignante - à USD 37'797'918.40 qu'il lui avait remis en nantissement d'un crédit lombard. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
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2.2. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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2.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 22 juin 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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