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BGer 4A_329/2015 vom 13.07.2015 | |
{T 0/2}
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4A_329/2015
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Arrêt du 13 juillet 2015 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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contrat de travail,
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recours contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
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Vu la lettre du 25 juin 2015 dans laquelle A.________ SA déclare recourir contre cet arrêt;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, accompagnée de quelques remarques formulées sans que l'on sache à quel (s) motif (s) de l'arrêt attaqué les rattacher, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, tout comme, du reste, la critique de l'appréciation d'un témoignage faite par les juges précédents, à laquelle se livre la recourante sans invoquer, à ce propos, un droit constitutionnel, en particulier l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.,
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qu'au surplus, les conclusions prises par la recourante ne satisfont pas davantage aux exigences en la matière (cf. art. 107 al. 2 LTF), dès lors que l'intéressée se borne à proposer le "rejet les principes l'irrecevabilité de l'appel de A.________ SA établi par l'intimé" (sic), ainsi que le rejet dans son intégralité de la décision attaquée,
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que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
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qu'en revanche, celle-ci n'aura pas à verser de dépens à l'intimé, ce dernier n'ayant pas été invité à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 juillet 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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