BGer 2C_612/2015 | |||
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BGer 2C_612/2015 vom 16.07.2015 | |
2C_612/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 16 juillet 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Chatton.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Murat Julian Alder, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 9 juin 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________, ressortissant turc né en 1958, ayant notamment quatre enfants au pays dans lequel il s'est fréquemment rendu au cours de son séjour en Suisse, a épousé une Suissesse le 24 août 2007 et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour, renouvelée jusqu'en août 2011. Musicien de profession, l'intéressé aurait dans un premier temps travaillé dans les boutiques de son épouse, avant de se retrouver sans emploi dès la mi-décembre 2011 et de toucher des prestations d'aide sociale de l'Hospice général à partir de février 2012, totalisant 75'000 fr. en avril 2014. Hormis quelques activités lucratives sporadiques, il accomplit, depuis le 27 octobre 2014, une activité de réinsertion professionnelle dépendant de l'Hospice général. A la suite du dépôt d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par l'épouse en décembre 2011, le couple, sans enfants, vit séparé depuis le 26 janvier 2012, une procédure de divorce étant pendante.
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Le 12 juin 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse; le 11 juillet 2014, l'autorité n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressé. Par jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif de première instance genevois (ci-après: le TAPI) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 12 juin 2014; la demande de révision déposée contre ce jugement a été déclarée irrecevable par jugement du 20 avril 2015. Par arrêt du 9 juin 2015, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours de X.________ contre le jugement au fond du 5 novembre 2014, en tant qu'il était recevable.
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2. X.________, représenté par un avocat, forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de Justice du 9 juin 2015, en y joignant un bordereau de 34 pièces. Il demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire gratuite, que celui-ci suspende la procédure jusqu'au prononcé d'un jugement de divorce définitif; principalement, qu'il annule l'arrêt de la Cour de Justice, le jugement du TAPI du 5 novembre 2014 et la décision de l'Office cantonal du 12 juin 2014, et qu'il ordonne à l'Office cantonal de lui délivrer une autorisation de séjour; subsidiairement, qu'il renvoie la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision.
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3. L'art. 108 al. 1 LTF (sur renvoi de l'art. 117 LTF pour ce qui est du recours constitutionnel) prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevable (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
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3.1. Les conclusions et griefs dirigés contre des décisions d'autres instances que l'arrêt attaqué, en l'occurrence le jugement du TAPI du 7 novembre 2014 et la décision de l'Office cantonal du 12 juin 2014, sont d'emblée irrecevables en raison de l'effet dévolutif du recours auprès de la Cour de Justice et au vu de l'exigence d'épuisement des instances (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; arrêt 8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2).
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3.2. L'objet du litige consiste pour l'essentiel à savoir si la Cour de Justice a rejeté à tort le recours contre la confirmation par le TAPI du refus de renouveler l'autorisation de séjour et du renvoi du recourant après la fin de son union conjugale avec une Suissesse.
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S'agissant d'un cas relevant du droit des étrangers, le litige tombe potentiellement sous le coup de l'exception d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 let. c LTF, selon laquelle le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Cela étant, les circonstances du cas d'espèce permettent a priori au recourant de se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEtr, d'après lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste à certaines conditions, et d'échapper à cette clause d'irrecevabilité, ce qui entraîne d'entrée de cause l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire que le recourant a formé en parallèle (art. 113 LTF a contrario).
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3.3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, qui peuvent également être invoqués dans le cadre du recours en matière de droit public (art. 95 let. a LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 64), que si ce grief a été invoqué et dûment motivé par le recourant.
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3.3.1. En l'espèce, le recourant ne discute pas, même succinctement, en quoi la précédente instance aurait d'une quelconque façon violé la législation fédérale, notamment les conditions de l'art. 50 al. 1 LEtr, en confirmant le refus par l'Office cantonal de lui délivrer une autorisation de séjour, ce qui ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation figurant à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; arrêt 2D_11/2011 du 2 novembre 2011 consid. 4.2).
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3.3.2. Par ailleurs, le recourant reproche à l'Office cantonal d'avoir adopté un comportement contraire à plusieurs de ses droits fondamentaux, en particulier à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) et au principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.), voire, apparemment, à son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ou au principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), en tant qu'il se plaint de ce que l'autorité administrative précitée ne se serait pas ou erronément prononcée sur certains arguments (notamment, l'intérêt que le recourant représenterait "pour l'économie genevoise en tant que travailleur non qualifié" ou la prise en compte de l'activité de réinsertion professionnelle exercée). Or, le recourant développe cet argumentaire de façon appellatoire, sans motiver avec précision en quoi ses droits fondamentaux auraient été violés, ce qui ne saurait suffire aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 Cst. De plus, bien que le recours mentionne en passant que cette décision a été confirmée par la Cour de Justice, il s'attaque uniquement à la décision de l'autorité administrative et ne remet de la sorte pas en cause les arguments grâce auxquels la cour cantonale (qui a au demeurant traité, notamment, des griefs tirés de la bonne foi, de la non-prise en compte de l'intérêt économique du recourant et du délai de départ imparti) a rejeté son recours contre le jugement du TAPI confirmant la décision de l'Office cantonal. Ceci n'est pas admissible au regard de l'objet de la contestation devant la Cour de céans et contraire à l'exigence figurant à l'art. 42 al. 2 LTF précité que le recourant s'en prenne à "l'acte attaqué" lui-même.
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3.4. Au demeurant, et même à supposer, ce qui n'est pas le cas, qu'il eût formulé des griefs qui se révèlent conformes aux exigences formelles de la LTF, on ne voit pas qu'il eût été possible au recourant de démontrer avec succès que les considérants à la fois détaillés et
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4. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est par conséquent manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur le recours, ce qui rend sans objet la demande de suspension de la cause dans l'attente du jugement de divorce du recourant. Il doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 16 juillet 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Chatton
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