BGer 5A_258/2015 | |||
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BGer 5A_258/2015 vom 30.07.2015 | |
{T 0/2}
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5A_258/2015
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Arrêt du 30 juillet 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Mairot.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Charles Poncet, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Philippe Juvet, avocat,
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intimé.
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Objet
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mesures provisionnelles (action en partage, etc.),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile
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de la Cour de justice du canton de Genève
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du 20 février 2015.
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, née en 1948, et B.________, né en 1957, sont les enfants et seuls héritiers légaux de feu C.________ et D.________ (ci-après: les époux C.________ et D.________).
| 1 |
Par testament du 19 avril 1991, D.________ a institué comme héritiers son fils et sa fille, pour moitié chacun, C.________ étant l'usufruitier de l'ensemble de ses biens, à l'exception de l'usufruit de sa part dans la SNC, légué à son frère. D.________ est décédée le 22 octobre 1992.
| 2 |
Par testament public du 16 juillet 2003, C.________ a révoqué et annulé toutes ses dispositions testamentaires antérieures et a notamment attribué à A.________ ses parts dans le restaurant "H.________", ainsi que l'immeuble sis avenue L.________ à W.________, y compris les garages, soit la totalité des actions de la SA E.________ lui appartenant (n os aaa à bbb), et à B.________ le "Café K.________", le reste de ses biens devant être partagé entre ses enfants par moitié. Il a précisé que la différence de valeur entre les deux héritages était compensée par tous les avantages dont B.________ avait bénéficié de la part de sa mère et de lui-même de leur vivant, en particulier l'utilisation du nom "H.________" et l'exploitation du "Café K.________" à son profit exclusif, moyennant un loyer et des redevances de gérance à petits prix.
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A.b. Lors des assemblées générales desdites sociétés du 7 mai 2013, B.________ s'est opposé à la répartition des actions telle que figurant sur les feuilles de présence, à savoir 37,5 actions pour A.________ et 12,5 actions pour lui-même.
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A.c. Par demande du 19 septembre 2013, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, B.________ a formé contre A.________ une action en rapport et partage relative à la succession de D.________ et, en relation avec la succession de C.________, une action en annulation des testaments de celui-ci des 5 juin, 16 juillet et 20 novembre 2003, ainsi que des 7 octobre et 13 décembre 2005, en constatation de la nullité (respectivement en annulation) de la donation du 12 octobre 2005, en réduction, en rapport de diverses libéralités et en partage.
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B. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2014, le Tribunal a, notamment, ordonné le blocage, en mains de O.________, des revenus des immeubles propriété de la SA E.________ et de la SI F.________, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ceux-ci (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à A.________, à O.________ et à la Régie P.________ de vendre les actions au porteur de la SA E.________ et de la SI F.________ en leur possession (ch. 2), limité les droits d'actionnaire de A.________ dans la SA E.________ et la SI F.________ aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas, directement ou indirectement, les droits de B.________ (ch. 3), enfin, dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 4).
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C. Par acte posté le 27 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 février 2015 en tant qu'il confirme le chiffre 3 de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2014. Elle conclut à la réforme dudit arrêt en ce sens que ce chiffre est annulé, et ce rétroactivement au prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2014.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. L'arrêt déféré ordonne des mesures provisionnelles en relation avec une procédure principale; il s'agit d'une décision incidente (ATF 134 I 83 consid. 3.1) susceptible, à certaines conditions, de recours immédiat (art. 93 LTF). La voie de recours est la même que celle ouverte contre la cause au fond (ATF 133 III 645 consid. 2.2 et 2.3).
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1.2. La cause au fond se rapporte à une procédure successorale (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme requise (art. 42 LTF), par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - l'hypothèse visée par la let. b étant exclue d'emblée -, une décision incidente notifiée séparément est susceptible d'un recours en matière civile si elle est propre à causer un préjudice irréparable, à savoir un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable à la partie recourante (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les citations). Un inconvénient seulement matériel est insuffisant (ATF 138 III 190 consid. 6, 333 consid. 1.3.1 et les références). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et de démontrer dans quelle mesure elle est concrètement menacée d'un préjudice irréparable de nature juridique (ATF 137 III 324 consid. 1.1), à moins que - ce qui n'est pas le cas ici - celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 137 III 552 consid. 1.3; 133 III 629 consid. 2.3.1).
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2.2. La juridiction précédente a considéré qu'il y avait lieu de distinguer les actions faisant partie de la succession de la mère des parties - soit les actions nos ccc à ddd de chacune des deux sociétés immobilières - de celles ayant fait l'objet de la donation entre l'appelante et son père - à savoir les actions nos aaa à bbb de chaque société.
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2.3. La recourante - qui ne remet en cause que le chiffre 3 susmentionné - prétend que l'arrêt attaqué lui cause un préjudice juridique irréparable en tant qu'il limite ses droits d'actionnaire rattachés aux actions nos aaa à bbb de chaque société immobilière, tout en considérant comme vraisemblable sa propriété exclusive sur ces actions. Elle expose qu'elle verra les droits en question limités lors de chaque assemblée générale tant que les mesures provisionnelles déploieront leurs effets, soit jusqu'à droit jugé dans l'action en partage introduite par l'intimé. Or, non seulement les décisions prises par les assemblées générales convoquées durant cette période ne pourront jamais être modifiées compte tenu du délai de péremption de l'art. 706a al. 1 CO, mais elle ne pourrait de surcroît pas les attaquer juridiquement en invoquant un quelconque vice découlant de la limitation de ses droits d'actionnaire, dès lors que cette limitation perdurera tant que les mesures provisionnelles déploieront leurs effets.
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3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., seront dès lors mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Une indemnité de 5'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 juillet 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Mairot
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