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Informationen zum Dokument  BGer 9C_438/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_438/2015 vom 06.08.2015
 
{T 0/2}
 
9C_438/2015
 
 
Arrêt du 6 août 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Georges Reymond, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 mai 2015.
 
 
Considérant :
 
que A.________ s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 22 mars 2010,
 
qu'elle arguait souffrir des suites d'une ménisectomie de la corne postérieure du ménisque interne, d'une algodystrophie post-traumatique et d'une inflammation de l'os sous chondral (arthrose),
 
que l'office AI s'est procuré plusieurs avis médicaux et a mis en oeuvre des mesures d'ordre professionnel,
 
que par courrier du 23 décembre 2013, l'assurée a informé l'administration qu'elle renonçait à toutes prestations de l'assurance-invalidité,
 
que l'office AI a dénié à l'intéressée le droit de retirer sa demande de prestations (décision du 27 mai 2014),
 
que, saisie d'un recours de A.________ demandant l'annulation de la décision du 27 mai 2014 et concluant au renvoi du dossier à l'administration pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté puis a confirmé la décision de l'office AI (jugement du 12 mai 2015),
 
qu'elle a concrètement constaté que l'assurée n'était pas en droit de retirer sa demande dans la mesure où son intérêt plaidait pour le maintien de celle-ci,
 
que l'intéressée interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en tant qu'il confirme la décision du 27 mai 2014, et conclut au renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331),
 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que les art. 90 à 94 LTF s'appliquent par analogie au recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF),
 
que, dans la mesure où il ne s'agit ni d'une décision mettant fin à la procédure ni d'une décision portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481),
 
qu'il convient par conséquent d'analyser si le jugement entrepris cause un préjudice irréparable à la recourante,
 
que le préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 133 V 139 consid. 4 p. 141),
 
que l'assurée semble alléguer que la poursuite de l'examen de sa demande porterait atteinte à ses intérêts, dans la mesure où elle ne serait plus en droit de travailler si une rente lui était allouée,
 
que cet argument ne permet pas d'admettre un préjudice irréparable puisque la procédure d'instruction en cours tiendra précisément compte, dans l'examen des conditions du droit aux prestations, de la possibilité pour l'intéressée d'exercer une éventuelle activité lucrative,
 
que l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée car la décision définitive sur le caractère digne de protection de la renonciation aux prestations dépend aussi du résultat de l'acte d'instruction ordonné par la décision du 7 avril 2015 (cf. procédure 9C_440/2015, jugement du même jour),
 
qu'au surplus, en cas de désaccord avec les éléments retenus lors de la procédure probatoire, la recourante pourra faire valoir ses griefs auprès du Tribunal fédéral par un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF),
 
que le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire doivent dès lors être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, sans échange d'écritures,
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 août 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
La Greffière : Flury
 
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