BGer 4A_200/2015 | |||
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BGer 4A_200/2015 vom 03.09.2015 | |
{T 0/2}
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4A_200/2015
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Arrêt du 3 septembre 2015 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
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Niquille et Abrecht, juge suppléant.
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Greffière : Mme Monti.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA, (anciennement C.________ SA), représentée par Me Pierre Heinis,
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défenderesse et recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Damien Bonvallat,
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demandeur et intimé.
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Objet
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contrat de travail; qualification du contrat,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Faits : |
A. | |
3. Délégation du mandat
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4. Rémunération
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5. Statut
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B. | |
B.a. Par demande du 31 août 2011 adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (NE), B.________ a actionné C.________ SA en paiement de la somme brute de 72'000 fr. avec intérêt moyen à 5 % l'an à compter du 1
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B.b. Par jugement du 11 août 2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a condamné la défenderesse à payer au demandeur un montant brut de 168'000 fr. à titre de salaire pour la période du 1
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B.c. La défenderesse a appelé de ce jugement devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, en concluant à son annulation et au rejet de la demande dans toutes ses conclusions. Le demandeur a conclu au rejet de l'appel.
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C. |
Considérant en droit : | |
1. Le Registre du commerce et la Feuille officielle suisse du commerce n° xxx du ... 2015 révèlent que postérieurement au dépôt de son recours, la défenderesse C.________ SA a modifié sa raison sociale et son siège, s'intitulant désormais A.________ SA et se situant à .... Le rubrum du présent arrêt tient compte de ces modifications.
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Erwägung 2 | |
2.1. Interjeté par la partie défenderesse, qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 15'000 fr. requis pour les litiges de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF; arrêt 4A_71/2011 du 2 mai 2011 consid. 1.2). La défenderesse ayant de surcroît agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, son recours est recevable sur le principe. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs articulés dans le mémoire.
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2.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties, sous réserve d'erreurs manifestes (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
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2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En tant que cour suprême, il est instance de révision du droit, et non juge du fait. Il peut certes, à titre exceptionnel, rectifier ou compléter les faits s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - et pour autant que la correction soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend faire rectifier ou compléter un fait doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une telle modification seraient réalisées (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187), au même titre que la partie qui invoque une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
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2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Sont visés par cette exception les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours; en dehors de ces cas, les novas ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
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Erwägung 3 | |
3.1. Dans une argumentation quelque peu confuse, la défenderesse reproche aux juges cantonaux une violation de l'art. 18 CO ainsi qu'une appréciation erronée des faits et des preuves, leur faisant grief de s'être, à la suite du premier juge, écartés de l'appréciation de la cause au regard de la réelle et commune intention des parties pour se limiter à l'examiner selon le principe de la confiance. Les juges cantonaux auraient omis de prendre en considération dans leur appréciation une série d'éléments - la défenderesse se contentant à cet égard de renvoyer directement aux pièces du dossier, sans invoquer ni a fortiori démontrer une constatation inexacte ou incomplète des faits par la cour cantonale - et n'auraient pas tiré les conclusions qui s'imposaient, à savoir que le demandeur était parfaitement au clair sur les tenants et aboutissants de la convention qu'il avait négociée et signée, convention qui refléterait la réelle et commune intention des parties et dont le texte serait au demeurant parfaitement clair, ne laissant place à aucune interprétation. Le contrat litigieux devrait ainsi être qualifié de contrat de mandat et non de contrat de travail.
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3.2. La défenderesse invoque une appréciation erronée des preuves, sans toutefois aucunement démontrer, par une argumentation répondant aux exigences posées par la jurisprudence (cf. consid. 2.3 supra), en quoi les juges cantonaux auraient établi les faits de manière inexacte ou incomplète sur des points susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Elle se contente d'alléguer à l'appui de son recours, à diverses occasions, des faits qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale - tels que l'âpreté des négociations, le caractère de «faire-valoir» du demandeur, le désir de celui-ci de conserver une position dirigeante, ou encore les motifs qui l'ont amenée à engager le demandeur - sans démontrer en quoi les conditions d'une rectification ou d'un complètement de l'état de fait selon l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Elle plaide par ailleurs qu'il est arbitraire de retenir un rapport de subordination; outre que ses explications sont peu claires, l'on ne discerne de toute façon pas d'arbitraire dans l'établissement des faits décrivant la manière dont les relations régies par le contrat du 19 décembre 2007 se sont déroulées en pratique (cf. au surplus infra consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral statuera dès lors sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
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Erwägung 4 |
Erwägung 4.1 | |
4.1.1. En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (arrêt 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les auteurs cités). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 125 III 305 consid. 2b p. 308). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422).
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4.1.2. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner d'office (art. 106 al. 1 LTF); cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2).
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4.1.3. La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219). Le juge détermine ainsi librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2; arrêt 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3, résumé in JT 2012 II 198). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO; ATF 129 III 664 consid. 3.1).
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4.1.4. En bref, le juge doit s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties sur tous les points sur lesquels une telle volonté peut être établie. Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou que les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il détermine la nature juridique de la convention en se référant aux éléments constitutifs des types de contrats entrant en considération et aux critères de distinction posés par la jurisprudence et la doctrine.
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. A teneur de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêt 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.2 et les références citées). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4; ATF 112 II 41 consid. 1 a/aa p. 46 et consid. 1 a/bb in fine p. 47; cf. aussi ATF 134 III 102 consid. 3.1.2; 130 III 213 consid. 2.1 p. 216), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique (cf. ATF 121 I 259 consid. 3a p. 262; 107 II 430 consid. 1; 95 I 21 consid. 5b p. 25). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2; arrêt 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). Le mandataire, en revanche, doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, alors que le travailleur se trouve au service de l'employeur; d'autres indices complémentaires peuvent également aider à la distinction, tel l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut aussi n'être qu'occasionnel (arrêt 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.2 et les références citées).
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4.2.2. Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (arrêt 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2). Le critère de la subordination doit être examiné à l'aune de l'ensemble des circonstances du cas particulier pour déterminer si un travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (cf. ATF 112 II 41 consid. 1 a/aa p. 46).
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4.2.3. Le critère de la subordination doit toutefois être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. L'indépendance de l'employé est alors beaucoup plus grande et la subordination est alors essentiellement organisationnelle ( WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3
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4.2.4. Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 129 III 664 consid. 3.2 p. 668; 112 II 41 consid. 1 a/aa p. 46 et les références; arrêt 4C.419/1999 du 19 avril 2000 consid. 1 a).
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Erwägung 4.3 | |
4.3.1. En l'espèce, il ressort des constatations de fait de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 3 supra), que lors des pourparlers précontractuels, l'administrateur de la défenderesse a eu l'idée de scinder formellement en deux l'activité du demandeur en concluant d'une part un contrat de travail pour son rôle de designer, responsable de l'organisation de la production et superviseur des bureaux parisiens, et d'autre part un contrat de consultant pour ses fonctions internationales; cette configuration particulière devait semble-t-il permettre à la défenderesse d'éviter le paiement de charges sociales; le demandeur ne s'y est pas opposé, alors même qu'il se trouvait en mesure d'émettre des revendications, notamment concernant le montant de la rémunération globale qu'il souhaitait obtenir. Cela étant, le fait que le demandeur ait ainsi accepté une réglementation contractuelle visant à soustraire sa rémunération au paiement des charges sociales paritaires qui doivent obligatoirement être prélevées en Suisse sur les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante ne permet pas de qualifier la convention du 19 décembre 2007 de contrat de mandat; quant aux termes de la convention selon lesquels le demandeur «accepte d'assister C.________ SA en tant que consultant» et «exécutera ses services en tant qu'indépendant», ils doivent précisément être appréciés dans le contexte que l'on vient de décrire et ne sont donc pas non plus déterminants pour la qualification du contrat (cf. consid. 4.1.3 et 4.2.2 supra).
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4.3.2. En effet, est avant tout déterminante pour la qualification du contrat l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail (cf. consid. 4.2.1 supra). Or, l'art. 2.1 de la convention de consultant stipulait à cet égard que le demandeur exécuterait les missions qui lui seraient confiées «selon les instructions de la direction des sociétés» de la défenderesse, ces missions incluant notamment des participations aux salons horlogers internationaux (Suisse, Moyen-Orient, USA) ainsi qu'à des événements liés à la marque M.________; les missions de représentation et d'image devaient se faire «selon les directives de la direction» de la défenderesse, qui déciderait de recourir aux services du demandeur «dans la mesure nécessaire». L'obligation du demandeur de se conformer aux instructions et directives de la défenderesse est caractéristique d'un rapport de subordination. Certes, l'arrêt attaqué retient que tant et aussi longtemps que les relations contractuelles n'ont pas posé problème, le demandeur disposait d'une certaine indépendance dans l'organisation des salons horlogers internationaux auxquels la défenderesse participait, puisqu'il recevait des instructions de E.________ mais ne rencontrait celui-ci qu'une fois par mois. Il ressort toutefois également des constatations de fait de l'arrêt attaqué qu'en septembre 2010, F.________, PDG de la société B.________ SA, a signifié au demandeur, quelques jours avant la tenue d'un salon horloger à Monaco, qu'il n'y participerait pas et qu'il en irait de même du salon auquel la défenderesse se rendrait ultérieurement à Bahreïn; F.________, qui a agi à la demande de E.________, lui-même administrateur délégué du groupe D.________ SA et administrateur de la défenderesse, a fait savoir au demandeur que la vente et la distribution étaient désormais réservées à une équipe nouvellement créée, lui-même devant se consacrer au design et à la création principalement. Force est ainsi de constater que le demandeur était soumis à de véritables injonctions de la défenderesse, allant jusqu'à le contraindre de renoncer à tout un volet de son activité.
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4.3.3. En outre, le demandeur était rémunéré à raison d'une somme forfaitaire annuelle de 72'000 fr., quel que soit le bénéfice rapporté par les salons auxquels il participait. Si une rémunération forfaitaire n'est certes pas exclue par les dispositions régissant le mandat, comme le relève la défenderesse, le risque économique était en l'occurrence exclusivement assumé par la défenderesse (cf. consid. 4.2.3 supra). En outre, le versement d'une rémunération annuelle fixe dans le cadre d'un contrat conclu pour une durée d'un an renouvelable tacitement avec un délai de résiliation de 12 mois - contrat qui n'a été résilié que le 26 janvier 2012 - est davantage caractéristique du contrat de travail que du contrat de mandat (cf. consid. 4.2.1 in fine supra).
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4.3.4. En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. consid. 4.2.4 supra), notamment du fait que le demandeur était dans un rapport clair de subordination vis-à-vis de la défenderesse, qui lui dictait, dans les limites de la marge de manoeuvre inhérente à la fonction qu'il occupait, des instructions sur ses activités (cf. consid. 4.3.2 supra), qu'il ne supportait d'aucune manière les risques économiques de l'activité qu'il exerçait pour le compte de la défenderesse et qu'il a reçu une rémunération fixe de 72'000 fr. par an pendant plusieurs années, indépendamment des résultats de son activité (cf. consid. 4.3.3 supra), c'est à bon droit que les juges cantonaux ont conclu que le travail était effectué de manière dépendante et que la convention de consultant du 19 décembre 2007, malgré son intitulé et la terminologie utilisée, devait en réalité être qualifiée juridiquement de contrat de travail.
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Erwägung 5 | |
5.1. A la suite du premier juge, la cour cantonale a constaté que la défenderesse avait résilié le contrat par lettre recommandée du 26 janvier 2012 et que cette résiliation ne pouvait déployer d'effet qu'au 31 janvier 2013, vu le délai de congé de douze mois prévu par l'art. 7.1 de la convention du 19 décembre 2007.
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5.2. C'est ainsi à bon droit que la cour cantonale a confirmé la condamnation de la défenderesse à verser au demandeur son salaire depuis le 1er octobre 2010 jusqu'à l'échéance du contrat, soit jusqu'au 31 janvier 2013, ce qui représente 28 mois rémunérés à 6'000 fr., soit un montant brut de 168'000 fr., soumis aux déductions sociales et légales usuelles. Sur ce dernier point, c'est en vain que la défenderesse cherche à se prévaloir du fait que le demandeur avait accepté une réglementation contractuelle ayant pour effet de soustraire sa rémunération au paiement des charges sociales paritaires. En effet, le prélèvement desdites charges sur tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante échappe à la libre disposition des parties et découle impérativement de la qualification du contrat comme contrat de travail.
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Erwägung 6 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la défenderesse.
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3. La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 3 septembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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La Greffière : Monti
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