BGer 6B_1076/2014 | |||
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BGer 6B_1076/2014 vom 07.10.2015 | |
{T 0/2}
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6B_1076/2014
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Arrêt du 7 octobre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Musy.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Timothée Bauer, avocat, Avocats Ador & Associés SA,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. Y.________,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
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du 19 septembre 2014.
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Faits : | |
A. Le 26 juin 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour escroquerie. Ensuite de la vente par celle-ci à celui-là, pour 120'000 fr., d'objets garnissant un appartement sis à U.________, également acquis auprès de l'intéressée, X.________ reprochait à l'aliénatrice de l'avoir trompé sur la valeur effective des objets qui s'avérait comprise entre 21'850 fr. et 28'665 fr. à teneur d'expertise. Y.________ aurait tenu des propos mensongers, notamment lorsqu'elle avait prétendu que les objets étaient d'une grande valeur, présentant certains d'entre eux comme faisant partie d'une " collection royale " ou comme étant " antiques ". Par ordonnance du 10 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière.
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B. Par arrêt du 19 septembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre Y.________ et contre toute autre personne que l'instruction permettra de déterminer, ainsi que divers actes d'instruction. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
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1.2. Le recourant indique vouloir obtenir la réparation du préjudice subi du fait des infractions qu'il allègue. Ce dommage serait constitué de ses frais d'avocat et de la différence entre le prix d'achat des objets, à savoir 120'000 fr. à teneur de l'acte de vente, et la valeur effective desdits objets, soit environ 30'000 fr. selon l'expertise produite au dossier.
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Les frais d'avocat ne découlent pas directement des infractions en cause et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Admettre un droit de recours à raison de telles prétentions permettrait de contourner systématiquement cette disposition en admettant la qualité pour recourir indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3).
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Invoquant avoir été spolié de la différence entre le prix d'achat des objets et leur valeur effective, le recourant allègue son dommage de façon suffisante. Il n'est, par ailleurs, pas contestable que le refus d'entrer en matière serait de nature à influencer négativement le jugement de ses conclusions civiles. Le recourant remplit ainsi les exigences jurisprudentielles permettant de lui reconnaître la qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
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2. Soutenant que la réalisation des éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 CP), voire de l'usure (art. 157 CP) ne paraissait pas d'emblée exclue, le recourant invoque une violation de l'adage in dubio pro durioreet des art. 6 al. 1, 7 al. 1 et 139 al. 1 CPP. Ces griefs se confondent avec la violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, également soulevée par le recourant, dans la mesure où celui-ci conteste la décision de non-entrée en matière quant au fond en critiquant l'absence d'instruction qui en est résultée.
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2.1. L'art. 146 CP exige une tromperie astucieuse. Une simple tromperie ne suffit donc pas. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
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Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190).
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2.2. La cour cantonale a retenu que, même à supposer l'existence d'une tromperie de la part de l'intimée, celle-ci ne saurait être considérée comme astucieuse au sens de l'art. 146 CP dès lors que les affirmations prétendument erronées de Y.________ relatives aux objets vendus auraient facilement pu être vérifiées.
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2.3. Le recourant soutient que l'intimée l'aurait dissuadé de vérifier ses propos mensongers en mettant en place un contexte dans lequel des contrôles paraissaient inutiles, hors de propos, insultants même. Il en veut pour preuve le titre de princesse revendiqué par l'intimée, les anecdotes de celle-ci sur ses contacts avec le roi d'Espagne, les photographies du roi affichées dans l'appartement, le livre d'art intitulé " xxx collection " placé en évidence sur la table du salon et les objets disposés en hauteur sur les étagères, hors de portée du recourant. En outre, l'acte de vente, à teneur duquel la dénomination de princesse était attribuée à l'intimée, avait été rédigé par un avocat d'une prestigieuse étude d'affaires genevoise et sa signature organisée avec le concours de ladite étude, de manière à accréditer le caractère sérieux et important de la transaction. Enfin, l'intéressé aurait tenté de visiter l'appartement en l'absence de l'intimée mais celle-ci s'y serait opposée, entrant même dans " une colère folle " à ce sujet.
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2.4. Eu égard au prix de la vente - 120'000 fr. - et aux caractéristiques attribuées aux objets - " antiques ", " provenant d'une collection royale " -, il incombait au recourant d'obtenir des garanties, telles que des certificats d'authenticité ou des expertises, comme cela est l'usage dans le marché de l'art. Cela vaut d'autant plus que le recourant ne se prévaut d'aucun rapport de confiance préexistant (cf. ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Ni le ravissement allégué de l'intéressé à l'idée de côtoyer une princesse proche du roi d'Espagne, ni son souci de la bienséance, ni même la disposition prétendumment stratégique des objets dans l'appartement ne le libéraient de son devoir minimum de prudence, comme l'a constaté à juste titre l'autorité précédente. Par ailleurs, sauf stipulation contraire, l'avocat mandaté par le co-contractant pour le représenter dans le cadre d'une vente, aussi renommé soit-il, n'est pas garant de l'équilibre du contrat. Enfin, le recourant constate lui-même qu'en s'opposant violemment à sa demande de visite de l'appartement, l'intimée avait réagi de manière suspecte, ce qui aurait plutôt dû l'inciter à effectuer des vérifications, au lieu de l'en dissuader. Une fois la vente exécutée, le recourant a d'ailleurs rassemblé nombre d'informations contredisant les propos qu'aurait tenus la vendeuse, confirmant ainsi que des vérifications auraient aisément pu être effectuées également avant la vente.
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Aussi apparaît-il, comme les autorités précédentes l'ont retenu, que le recourant n'a pas pris les mesures de prudence élémentaires qui auraient permis d'éviter l'erreur, ce qui exclut d'emblée l'astuce. Le recourant méconnaît la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsqu'il affirme péremptoirement qu'il est " totalement arbitraire, choquant et inadmissible " de prétendre qu'on peut se déterminer sur l'élément de l'astuce sans instruction préalable (cf. par ex. arrêt 6B_351/2014 du 8 septembre 2014).
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2.5. Le recourant soutient pour la première fois que le comportement de Y.________ serait également constitutif d'usure au sens de l'art. 157 CP. Cette infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (ATF 111 IV 139 consid. 3a p. 140 s.). Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137).
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Le recourant affirme que l'intimée a exploité sa gêne dès lors qu'il était intimidé, impressionné et flatté par le statut royal de sa co-contractante. Ces allégations s'écartent des constatations de fait du jugement entrepris, qui ne retient rien de tel. Au demeurant, on ne voit pas que l'impression laissée par le titre de princesse, même auprès d'un homme âgé admiratif de la royauté, puisse suffire à constituer un état de contrainte au sens de l'art. 157 CP. Supposé recevable, le moyen soulevé serait de toute façon infondé.
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2.6. Le recourant ne fait ainsi valoir aucun élément susceptible de faire douter de l'absence de réalisation des infractions qu'il allègue. Faute d'une prévention pénale suffisante, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas être entrée en matière et d'avoir considéré qu'il s'agissait d'un litige de nature civile (cf. ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). La décision de non-entrée en matière n'étant pas critiquable, cela rend sans objet les conclusions du recourant relatives aux différents actes d'instruction qu'il requiert.
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3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 7 octobre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Musy
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