BGer 5A_473/2015 | |||
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BGer 5A_473/2015 vom 06.11.2015 | |
{T 0/2}
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5A_473/2015
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Arrêt du 6 novembre 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffière : Mme Feinberg.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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représentée par Me Bruno Mégevand, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Lionel Halpérin, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2015.
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Faits : |
A. | |
Le 27 mai 2014, B.________ (poursuivante) a fait notifier à A.________ SA (poursuivie) un commandement de payer portant, notamment, sur les sommes de 765'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2008, et de 250'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mai 2008, en indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Poursuite solidaire avec: Monsieur C.________, [...]. Conventions signées en mai 2006, intérêts dus, contrats de prêts conclus entre 2006 et 2008 ". La poursuivie a formé opposition totale.
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Le 5 septembre 2014, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence, notamment, de 765'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2008 (subsidiairement dès le 1er octobre 2011), et de 250'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mai 2008 (subsidiairement dès le 1er février 2014).
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A l'appui de sa requête, elle a produit, entre autres documents:
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- une convention d'actionnaires conclue en mai 2006 entre C.________ personnellement et la poursuivante, indiquant que celle-ci avait fourni à la poursuivie, en 2006, une " garantie " d'un montant de 1'415'000 fr. " pour le paiement des intérêts et de l'amortissement ainsi que de toutes autres obligations financières relatives au but de la société ";
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- une lettre du 7 octobre 2007, rédigée en anglais sur papier à en-tête de la poursuivie et signée pour elle par C.________ en qualité d'administrateur unique, confirmant que, compte tenu d'un remboursement de 250'000 fr., le montant qui restait dû à la poursuivante en lien avec son dépôt bancaire s'élevait désormais à 1'165'000 fr.;
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- une " confirmation " du 18 mai 2008, également rédigée en anglais sur papier à en-tête de la poursuivie et signée par son administrateur, attestant que la poursuivante avait mis à disposition de la poursuivie un montant de 250'000 fr. à titre de prêt;
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- un courrier de l'ancien conseil de la poursuivante du 12 août 2011 adressé à la poursuivie, détaillant divers montants prêtés et en exigeant le remboursement dans un délai au 30 septembre 2011, ou au 31 août 2011 pour les montants déjà exigibles;
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- un courrier du 9 décembre 2013 du conseil actuel de la poursuivante dressant la liste des montants prêtés et confirmant la dénonciation au remboursement de " toutes les créances connues ".
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Par prononcé du 11 novembre 2014, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition. Il a considéré en substance que les documents produits ne valaient pas reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 LP.
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Sur recours de la poursuivante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 1er avril 2015, réformé cette décision et levé provisoirement l'opposition à concurrence de 765'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2011, et de 250'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2014, l'opposition étant maintenue pour le surplus.
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B. Par acte du 10 juin 2015, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt cantonal et au rejet de la requête de mainlevée provisoire, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonale; subsidiairement, elle conclut au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s. et les références citées; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.).
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Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89, 115 consid. 2 p. 116). Il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 245 ss; arrêt 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2).
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3. Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629). Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629; 132 III 480 consid. 4.1 p. 481; 122 III 125 consid. 2 p. 126; ATF 106 III 97 consid. 3 p. 99). Entre autres conditions, il appartient au poursuivant d'établir que la créance est exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 140 III 456 consid. 2.4 p. 461; arrêt 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1).
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Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; arrêt 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625; arrêt 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3). Il peut notamment contester l'exigibilité de la créance en se prévalant d'un sursis (arrêt 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; Daniel Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, no 80 ad art. 82 LP).
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4. Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation de l'art. 82 al. 1 LP en lien avec le courrier du 7 octobre 2007, qui ne vaudrait pas reconnaissance de dette.
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4.1. D'après la traduction retenue par l'autorité cantonale et non contestée par la recourante, le courrier litigieux a la teneur suivante: " [...] nous confirmons et convenons entre vous-même et A.________ SA que le remboursement (" repayment ") de 250'000 francs suisses le 10 [recte: 11] septembre 2007 avait pour but de réduire votre exposition financière liée au dépôt bancaire que vous avez effectué. Le montant initial de votre dépôt bancaire pour la garantie était de 1'415'000 francs suisses. Déduction faite de 250'000 francs suisses, le montant vous restant dû est désormais (" the outstanding amount to be repaid to you is now ") de 1'165'000 francs suisses [...] ".
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Sur cette base, la cour cantonale a estimé que la recourante s'était reconnue débitrice d'un solde de 1'165'000 fr. La circonstance selon laquelle le montant initial avait été fourni à titre de garantie ne contredisait pas, au degré de la vraisemblance, le fait que l'intimée reconnaissait devoir, deux ans après la constitution de cette garantie, un solde sur ce montant. D'après le libellé du courrier, la dette était immédiatement exigible, de sorte que le courrier en question valait, après déduction d'un montant de 400'000 fr. remboursé le 18 juin 2008, reconnaissance de dette à concurrence de 765'000 fr.
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4.2. La recourante soutient, en substance, que l'autorité cantonale aurait dû interpréter le courrier litigieux à la lumière de la convention d'actionnaires de mai 2006 et de " l'intention des parties " et qu'elle n'aurait pas dû qualifier la relation juridique entre les parties de contrat de prêt de consommation à durée indéterminée et appliquer l'art. 318 CO quant à l'exigibilité de la créance. Le document produit par l'intimée à l'appui de sa requête de mainlevée ne serait ainsi qu'un simple " décompte intermédiaire ", muet quant à l'exigibilité de la créance et ne valant dès lors pas reconnaissance de dette.
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4.3. Pour toute motivation, la recourante se contente de renvoyer de manière générale à la convention d'actionnaires, sans expliquer précisément en quoi il faudrait s'écarter de la portée attribuée à cette pièce par l'autorité cantonale, et de soutenir que la juridiction précédente n'aurait pas dû recourir aux art. 312 ss CO pour interpréter le courrier du 7 octobre 2007, alors que celle-ci a constaté, sans se référer aux règles dispositives du CO, que l'engagement de la débitrice de rembourser un montant immédiatement exigible découlait du libellé même de la correspondance litigieuse. La recourante ne s'en prend dès lors pas aux motifs de la décision attaquée, de sorte que son grief est insuffisamment motivé (cf. supra consid. 2) et le recours irrecevable sur ce point.
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5. Dans un second grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 82 al. 1 LP en considérant que le courrier du 18 mai 2008 valait reconnaissance de dette.
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5.1. L'autorité cantonale a constaté que, le 18 mai 2008, C.________ avait signé un document, rédigé sur papier à en-tête et au nom de A.________ SA, aux termes duquel il reconnaissait que la poursuivante avait mis à disposition de la poursuivie, à titre de prêt, un montant de 250'000 fr. et que celle-ci ne contestait pas avoir reçu ce montant. Elle a retenu que la mention de l'existence d'un prêt entre les parties et de la remise du montant à l'emprunteur suffisait à déduire l'existence d'une obligation de restituer. Quant à l'exigibilité de la créance, il n'était pas nécessaire qu'elle résulte du titre de mainlevée. Selon la jurisprudence cantonale, lorsque le prêt ne comporte aucun terme de remboursement ni délai d'avertissement, l'exigibilité est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO. L'autorité cantonale a constaté que l'intimée avait à plusieurs reprises mis en demeure la recourante de lui restituer les montants prêtés, notamment par lettre du 9 décembre 2013 qui mentionnait expressément la somme de 250'000 fr.; le délai de six semaines de l'art. 318 CO, qui commençait à courir le 10 décembre 2013 et se terminait le 21 janvier 2014, était dès lors a fortiori échu le 1er février 2014, date retenue par l'intimée pour le départ des intérêts moratoires. En se fondant sur la date d'établissement du commandement de payer, la cour cantonale a par ailleurs admis que la réquisition de poursuite était très vraisemblablement postérieure au 21 janvier 2014.
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5.2. Selon la recourante, le courrier litigieux ne constituerait qu'une simple " quittance " ne valant pas reconnaissance de dette. Elle affirme que la seule référence à un contrat de prêt ne permettrait pas de déduire la volonté de la poursuivie de payer à la poursuivante, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée et exigible. Par ailleurs, l'intimée n'aurait pas démontré que la créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite.
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5.3. Un contrat de prêt constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629; 132 III 480 consid. 4.2 p. 481). Une simple quittance qui mentionne le prêt comme cause de l'obligation et consacre par là-même une obligation de remboursement à charge du débiteur peut également valoir reconnaissance de dette ( DANIEL STAEHELIN, op. cit., n
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5.4. Le courrier du 18 mai 2008 indique expressément que la poursuivante a versé 250'000 fr. à la poursuivie " à titre de prêt " (" as a loan "). En l'absence d'éléments qui contrediraient la teneur littérale de ce document, il n'y a pas lieu de s'écarter de la qualification retenue par l'autorité cantonale. Par ailleurs, la poursuivie ne conteste pas avoir reçu le montant indiqué. Partant, la juridiction précédente a admis à juste titre que le courrier litigieux permettait d'établir une obligation de remboursement à charge de la recourante.
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S'agissant de l'exigibilité de la créance, la recourante ne discute pas la jurisprudence citée par la juridiction précédente à l'appui de sa décision; elle ne critique pas la teneur ou la portée des autres pièces, en particulier du courrier du 9 décembre 2013, sur lesquelles la cour cantonale s'est fondée pour déduire l'exigibilité, ni ne conteste avoir été mise en demeure de restituer la somme prêtée, notamment par le courrier précité; elle ne s'en prend pas non plus au raisonnement de la cour cantonale sur la date du dépôt de la réquisition de poursuite; enfin, elle ne prétend pas être au bénéfice d'un sursis au paiement. Partant, sa critique ne remplit pas les exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2).
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6. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Cela étant, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la répartition des frais et dépens de deuxième instance cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 novembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Feinberg
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