BGer 1C_602/2015 | |||
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BGer 1C_602/2015 vom 23.11.2015 | |
{T 0/2}
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1C_602/2015
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Arrêt du 23 novembre 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Kneubühler.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
1. A.________ SA,
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2. B.________,
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tous les deux représentés par Maîtres Roger Micheli et Marc Joory, avocats,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; surveillance téléphonique,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 3 novembre 2015.
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Faits : | |
A. Le 17 novembre 2014, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire formée par un magistrat français dans le cadre d'une information pour délits d'initiés, demande tentant notamment à une surveillance téléphonique de deux raccordements détenus le premier par la société A.________ SA et utilisé par B.________, le second par B.________ lui-même. Le MPC a précisé que les mesures d'exécution feraient l'objet de décisions séparées, tout en précisant ce qui suit (ch. 3 du dispositif de la décision) :
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"Après tri par les autorités suisses, les données récoltées seront immédiatement transmises aux autorités françaises. Avant toute transmission de données, celles-ci seront averties de ce qui suit:
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a) L'utilisation à titre probatoire des données transmises par les autorités suisses est interdite jusqu'à autorisation donnée par lesdites autorités. Par utilisation à titre probatoire, on entend toute utilisation pour obtenir, motiver ou fonder une décision finale sur la cause ou un de ses aspects (prononcé de peines ou de mesures, confiscation, etc.). L'utilisation pour obtenir, fonder ou motiver des mesures d'enquête (p. ex. mise en sécurité de moyens de preuve ou de valeurs patrimoniales révélées par les écoutes, arrestations provisoires, etc.) ne constitue pas une utilisation à titre probatoire du présent paragraphe.
| 3 |
b) Si la Suisse devait finalement refuser l'entraide, les autorités françaises devront retirer immédiatement de leur dossier, puis détruire la documentation objet des transmissions suisses à la première demande des autorités suisses."
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Par décision du 19 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (Tmc) a autorisé la surveillance en temps réel du raccordement téléphonique.
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A.________ et B.________ ont été informés de cette mesure le 11 mai 2015 par le MPC, celui-ci précisant en outre que le ch. 3 du dispositif de sa décision d'entrée en matière n'avait pas été exécuté, mais que l'autorité requérante avait accédé à une partie des retranscriptions lors d'une séance du 10 décembre 2014. A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tant contre l'ordonnance d'entrée en matière du 17 novembre 2014 que contre la décision du Tmc du 19 novembre suivant.
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B. Par arrêt du 3 novembre 2015, la Cour des plaintes a déclaré irrecevables les deux recours. L'autorisation du Tmc de procéder à des écoutes téléphoniques constituait une décision incidente; une telle décision était susceptible de causer un préjudice irréparable puisque la décision d'entrée en matière autorisait une certaine utilisation des renseignements avant toute décision de clôture. S'agissant du raccordement non utilisé par les recourants, ceux-ci n'avaient pas qualité pour agir. Par ailleurs, ils ne donnaient aucune précision sur l'existence d'un préjudice irréparable. S'agissant de l'ordonnance d'entrée en matière, elle ne causait pas non plus de préjudice irréparable puisque l'autorité requérante s'était engagée (certes par simple courrier électronique) à respecter les restrictions d'utilisation posées. Il ressortait en outre d'une note au dossier qu'aucun élément n'avait été découvert lors des écoutes permettant de justifier une transmission immédiate. La présence d'enquêteurs étrangers lors de la séance de tri (après que le MPC eût retranché les conversations non pertinentes ou couvertes par un secret professionnel) ne changeait rien à l'absence de préjudice irréparable.
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C. Par acte du 16 novembre 2015, A.________ SA et B.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes. A propos de la décision d'entrée en matière, ils demandent que le recours à la Cour des plaintes soit déclaré recevable, que l'illégalité des directives de l'OFJ soit constatée, que le ch. 3 de la décision d'entrée en matière soit annulée, de même que le ch. 9 de l'ordonnance d'exploitation de surveillance du MPC. Ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité de première instance et subsidiairement à la Cour des plaintes afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Les recourants demandent qu'un délai leur soit accordé pour compléter leur recours.
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Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
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L'art. 93 al. 2 LTF précise que les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf en cas de saisie d'objets ou de valeurs, pour autant que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF soient réunies. En matière d'entraide judiciaire, l'existence d'un préjudice irréparable doit être admise restrictivement, à la lumière des critères énumérés à l'art. 80e al. 2 EIMP.
| 11 |
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées aux art. 84 et 93 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.1. Les recourants estiment que les décisions du MPC et du Tmc auraient pour effet la transmission immédiate de renseignements à l'étranger, contrairement aux règles élémentaires de l'entraide judiciaire. Si des éléments justifiant une communication immédiate n'ont pas été trouvés, les enquêteurs étrangers ont en revanche pu consulter les retranscriptions, ce qui serait assimilable à une transmission. Ils estiment par ailleurs que la présente cause porterait sur une question de principe, car la question des directives de l'OFJ autorisant une transmission des écoutes en temps réel, n'aurait pas été examinée au regard des art. 18a, 80c et 80d EIMP.
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1.2. Les recourants ne contestent pas que l'ordonnance d'entrée en matière et l'autorisation du Tmc sont de nature incidente puisque ni l'une ni l'autre ne met un terme à la procédure d'entraide judiciaire. Ils estiment que l'art. 93 al. 2 LTF ne devrait pas s'appliquer car les décisions en question seraient de fait assimilables à des ordonnances de transmission. Il n'en est rien: la Cour des plaintes relève en effet que les écoutes téléphoniques n'ont pas permis de découvrir des renseignements susceptibles de faire l'objet d'une transmission immédiate dans le sens prévu par l'ordonnance d'entrée en matière. Or, les recourants ne remettent pas en cause cette appréciation. Par ailleurs, si les enquêteurs étrangers ont été admis à participer à la séance de tri et ont pu prendre connaissance du contenu des écoutes, rien n'indique non plus qu'ils aient ainsi pu prendre connaissance d'éléments immédiatement utilisables. On ne se trouve dès lors pas en présence d'un risque de transmission prématurée pouvant équivaloir selon la jurisprudence à une décision finale (ATF 139 IV 294 consid. 1.1.1 p. 297 et les arrêts cités). Les recourants font référence à la jurisprudence rendu en matière pénale, mais ils méconnaissent que les dispositions relatives aux recours immédiats dans le domaine de l'entraide judiciaire sont plus restrictives. L'arrêt attaqué ne porte par ailleurs pas sur une saisie d'objets ou de valeurs au sens de l'art. 93 al. 2 LTF.
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2. Le ch. 3 du dispositif de la décision du MPC (transmission immédiate) pose certes un problème délicat au regard des art. 18a et 18b EIMP et des règles générales sur l'entraide judiciaire. Le cas échéant, il pourrait s'agir d'une question de principe. Toutefois, faute sur ce point d'un préjudice irréparable concrètement démontré au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable. La fixation d'un délai supplémentaire ne se justifie donc pas (art. 43 let. a LTF). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 23 novembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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