BGer 6B_1207/2014 | |||
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BGer 6B_1207/2014 vom 25.11.2015 | |
{T 0/2}
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6B_1207/2014
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Arrêt du 25 novembre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Maîtres Christophe Piguet et Alexandre Dyens, avocats,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Fixation de la peine (tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées etc.), sursis à l'exécution de la peine,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 22 août 2014.
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Faits : | |
A. Par jugement du 25 mars 2014, rectifié par prononcé du lendemain, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ de l'infraction d'agression et l'a condamné pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la LArm et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 118 jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d'un jour. Il a en outre ordonné que X.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire.
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B. Par jugement du 22 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
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En bref, il en ressort les éléments de faits suivants:
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B.a. Dans la nuit du 30 septembre au 1
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B.b. Entre le mois d'août 2010 et le 1 er octobre 2011, X.________ a occasionnellement consommé du cannabis. Le 1 er octobre 2011, avant son interpellation, il a consommé un joint de cannabis.
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B.c. X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Il en est ressorti qu'il souffrait d'un trouble psychotique chronique et de probable schizophrénie simple ainsi que de syndrome de dépendance à l'alcool. Son abstinence était toutefois régulièrement contrôlée. Les experts ont également relevé une immaturité importante associée à un manque de confiance et à une influençabilité. Ils ont retenu que X.________ était vraisemblablement en mesure d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était altérée en raison de la nature de ses troubles, probablement accentués par l'alcoolisation. Ils ont donc retenu une diminution moyenne de la responsabilité.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel, la peine à exécuter n'excédant pas un an. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'effet suspensif.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant produit, à l'appui de ses écritures, un rapport médical du 2 décembre 2014 ainsi qu'un certificat de travail du 20 novembre 2014, postérieurs au jugement attaqué. Sauf exceptions, dont aucune n'est réalisée en l'espèce, les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Partant, les documents en question ne sauraient être pris en considération, de même que les éléments du mémoire de recours basés sur les pièces précitées (cf. recours, ch. 6; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123).
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2. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, en lien avec les art. 19 et 22 CP, le recourant conteste la peine infligée à l'intimé, qu'il juge trop sévère.
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2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
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Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
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L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 60).
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2.2. En ce qui concerne la culpabilité du recourant, la cour cantonale, reprenant la motivation des premiers juges, a retenu que le recourant n'avait pas hésité à s'en prendre aux biens les plus précieux de l'ordre juridique, à savoir la vie et l'intégrité corporelle, pour des motifs futiles. Il avait sauvagement agressé des inconnus au moyen d'une arme prohibée, uniquement parce qu'il était frustré d'être confronté à une porte de restaurant close. Par ailleurs, son mode opératoire était vil, puisqu'il avait frappé D.________ par l'arrière, alors que celui-ci tentait déjà de se défendre contre l'attaque de A.________. Enfin, il avait frappé C.________ de son couteau à plusieurs reprises et l'avait atteint à la jugulaire, alors que sa victime n'avait pas d'arme.
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Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait agi par dol éventuel, figure qui, selon lui, aurait été implicitement retenue dans le jugement de première instance et qui aurait pour effet d'amoindrir sa culpabilité. Nonobstant la formulation ambiguë du jugement de première instance, qui mentionne que le recourant s'est " accommodé " du résultat (jugement de première instance, p. 40), on comprend néanmoins que la figure du dol éventuel n'a pas été retenue, puisqu'il est indiqué que le recourant a reconnu qu'il savait qu'un coup de couteau dans le cou et le thorax étaient mortels et qu'il avait clairement annoncé à sa victime qu'il entendait faire usage de son arme en plantant quelqu'un (jugement de première instance, p. 39 s.). Le recourant n'expose pas, pour le surplus, dans quelle mesure l'intensité de la volonté délictuelle a mal été appréciée par la cour cantonale.
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2.3. Le recourant considère que la cour cantonale n'a pas tenu compte, ou à tout le moins de façon très insuffisante, de la diminution moyenne de responsabilité constatée par les experts. Il invoque un défaut de motivation en ce sens que, d'une part, le jugement attaqué ne permet pas de comprendre l'impact de la diminution moyenne de sa responsabilité sur l'appréciation de sa culpabilité et, d'autre part, la cour cantonale n'a pas fixé la peine hypothétique correspondant à la faute retenue. Il considère également que la cour cantonale se contredit en relevant que les premiers juges ont suivi une approche, pour qualifier sa faute, qui n'était plus conforme à la jurisprudence fédérale, en aboutissant toutefois à la conclusion que la peine prononcée en première instance était adéquate.
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2.3.1. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
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Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62).
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En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.).
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2.3.2. Dans leur motivation relative à la prise en compte de la diminution de la responsabilité du recourant, les juges cantonaux ont relevé à juste titre que la méthode appliquée par le tribunal de première instance n'était plus conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Partant, en application de cette dernière, ils ont tenu compte de la responsabilité moyennement diminuée du recourant en qualifiant sa faute de grave en lieu et place " d'écrasante ". L'argument du recourant tendant à faire valoir que la cour cantonale n'a pas suffisamment tenu compte de sa diminution de responsabilité est donc vain. Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi, et le recourant ne l'expose pas, cet élément aurait dû être apprécié plus largement.
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En revanche, il est exact que dans sa motivation relative à la fixation de la peine, la cour cantonale ne mentionne pas expressément la peine hypothétique qui correspond à la faute du recourant après prise en compte de sa diminution de responsabilité. Il ressort toutefois de la motivation du jugement attaqué que la cour cantonale se rallie à la quotité de la peine exprimée par le tribunal de première instance (jugement attaqué, consid. 5.5, p. 18), tant en ce qui concerne la peine hypothétique que la peine finale, quand bien même la méthode appliquée par l'une et par l'autre est différente. On comprend donc que pour une faute qualifiée de grave, la peine infligée au recourant aurait été de sept ans, sans tenir compte des facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ou à la tentative. Au demeurant, on ne discerne pas ce qu'il y a de choquant, et le recourant ne le démontre d'ailleurs pas, à constater que même si la démarche était erronée, la peine était adéquate. Mal fondé, le grief du recourant est rejeté.
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2.4. Selon le recourant, la cour cantonale n'a pas suffisamment tenu compte des éléments à décharge, soit des facteurs qui lui seraient liés (Täterkomponente). Il relève également que le jugement attaqué ne permet pas de comprendre l'importance accordée à chacun de ces éléments.
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2.4.1. Il fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir ignoré son bon comportement durant les trois ans qui se sont écoulés depuis les faits.
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La cour cantonale n'a pas méconnu cet élément, puisqu'elle a souligné qu'il travaillait, qu'il se montrait collaborant dans le suivi de son abstinence alcoolique et qu'il s'était comporté de manière correcte depuis les faits qui lui étaient reprochés. Elle en a toutefois relativisé la portée, à savoir qu'il ne témoignait guère d'un mérite particulier et que l'intérêt à punir demeurait intact eu égard aux actes en cause, qui relevaient de la violence physique gratuite. Cette appréciation échappe à toute critique, étant précisé qu'un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun.
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2.4.2. Le recourant fait également valoir que la cour cantonale n'a pas pris en considération, en tant que facteur à décharge dans le cadre de l'art. 47 CP, les blessures qu'il a subies au cours de l'altercation.
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Il ressort des constatations de fait du jugement cantonal que les blessures du recourant étaient superficielles (trois plaies au niveau du front, ainsi que quelques plaies superficielles, dermabraisons et ecchymoses) et qu'elles résultaient de la défense de victimes désarmées face à une agression armée. Partant, la cour cantonale a souligné qu'elles étaient sans commune mesure avec ce que le recourant avait lui-même infligé. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre qu'elle a retenu que ses blessures ne sauraient être prises en compte au titre d'élément à décharge dans le cadre de l'art. 47 CP ou encore que le recourant ne saurait être exempté de peine au sens de l'art. 54 CP.
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2.4.3. Pour le surplus, la critique du recourant est vaine lorsqu'il allègue que le jugement attaqué ne permet pas de comprendre comment son âge, son évolution récente, son suivi médical, sa collaboration partielle et les excuses présentées ont été concrètement pris en compte. Il appartenait en effet à la cour cantonale d'exposer quels éléments elle prenait en compte dans le cadre de la fixation de la peine, ce qu'elle a fait, mais elle n'était pas tenue d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'elle accordait à chacun des éléments qu'elle citait (cf. supra consid. 2.1). Il n'y a pas de défaut de motivation à cet égard. Le grief de violation de l'art. 50 CP doit être rejeté.
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2.5. Le recourant considère enfin que l'atténuation de la peine en raison de la tentative n'est pas suffisante.
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2.5.1. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121 IV 49 consid. 1b p. 54 s.). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103).
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2.5.2. La cour cantonale a considéré que le tribunal de première instance avait à raison accordé un poids très limité au fait que l'infraction de meurtre soit demeurée au stade de la tentative, puisqu'il ressortait des constatations médicales que ce n'était que de peu que C.________ avait échappé à la mort, la veine jugulaire interne ayant été atteinte. On relève également que le recourant a commis tous les actes nécessaires à la réalisation de l'infraction et, qu'en donnant trois coups de couteau à sa victime au niveau du thorax et un au niveau du cou, il n'ignorait pas que ceux-ci auraient pu entraîner la mort. Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que seule une atténuation minime de la peine s'imposait en raison de la tentative. Pour le surplus, elle n'avait pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative de meurtre était appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; arrêt 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.1; 6B_485/2011 du 1
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2.6. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Compte tenu de l'ensemble des circonstances sus-énoncées, la peine de trois ans et demi, qui se situe en dessous du cadre légal minimum de cinq ans (art. 111 CP), tient suffisamment compte de l'atténuation de la peine à raison de la tentative (art. 22 al. 1 CP) ainsi que des facteurs liés à l'auteur lui-même. On comprend également que c'est essentiellement en raison de ces derniers que la cour cantonale a réduit la peine du recourant. Dans cette mesure, la peine prononcée ne viole pas le droit fédéral.
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3. Le recourant considère qu'il y a lieu de lui accorder le sursis partiel. Il reproche à la cour cantonale d'avoir fixé sa peine privative de liberté à 42 mois, de manière à ne pas avoir à entrer en matière sur le sursis partiel. Il souligne, dans ce contexte, qu'aucun pronostic défavorable ne peut être émis. Il suffit toutefois de constater qu'au regard de la culpabilité du recourant, la fourchette des peines susceptibles d'entrer en considération ne pouvait manifestement plus, de manière soutenable, englober la limite supérieure du sursis partiel, si bien que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas examiné cette question (cf. ATF 134 IV 17 consid. 3.3 p. 23).
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4. Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Elle l'était, au demeurant, de toute manière en vertu de l'art. 103 al. 2 let. b LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 novembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Bichovsky Suligoj
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