BGer 9C_866/2015 | |||
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BGer 9C_866/2015 vom 27.11.2015 | |
{T 0/2}
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9C_866/2015
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Arrêt du 27 novembre 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Flury.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Office AI du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
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du 6 octobre 2015.
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Considérant : | |
que A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral le 19 novembre 2015 contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 6 octobre 2015,
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que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
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que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
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que le délai est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
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qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 19 octobre 2015,
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que le délai de recours a commencé à courir le 20 octobre 2015 et est donc arrivé à échéance le 18 novembre 2015,
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que le recours est tardif dès lors qu'il a été remis à La Poste Suisse en date du 19 novembre 2015,
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qu'il n'existe aucun motif propre à justifier une restitution de délai, dans la mesure où la recourante ne l'allègue pas, ni explicitement ni implicitement (art. 50 al. 1 LTF),
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 novembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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La Greffière : Flury
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