BGer 8C_47/2015 | |||
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BGer 8C_47/2015 vom 09.12.2015 | |
{T 0/2}
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8C_47/2015
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Arrêt du 9 décembre 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation Service Cantonal d'Allocations Familiales, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimée.
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Objet
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Allocation familiale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 décembre 2014.
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Vu : | |
le recours formé le 19 janvier 2015 par A.________ contre le jugement rendu le 19 décembre 2014 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
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l'écriture complémentaire du recourant du 2 février 2015,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
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que l'autorité cantonale a confirmé le refus de l'intimée de verser des allocations familiales au recourant pour la période allant de mai 2007 à octobre 2008, au motif que celles-ci étaient prescrites, selon l'ancien art. 12 de la loi [du canton de Genève] du 1 er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF; RSG J 5 10),
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qu'elle a retenu que pour la période de novembre à décembre 2008, le recourant devait s'adresser à la caisse de compensation à laquelle était affilié son ancien employeur,
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que dans ses écritures, le recourant se contente pour l'essentiel d'exposer une série de faits en lien avec sa situation personnelle et familiale,
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qu'il allègue en particulier avoir été victime d'un accident, à la suite duquel il n'a plus été en mesure de travailler,
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que ce faisant, le recourant n'expose aucune argumentation en relation avec les motifs qui fondent le jugement attaqué,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 décembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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