BGer 5A_30/2016 | |||
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BGer 5A_30/2016 vom 20.01.2016 | |
{T 0/2}
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5A_30/2016
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Arrêt du 20 janvier 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger,
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tuteur,
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intimé.
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Objet
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récusation, rejet de preuves (annulation d'une poursuite),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 4 janvier 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 4 janvier 2016, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Autorité de recours en matière civile, a déclaré irrecevable la demande de récusation en bloc des membres des autorités judiciaires cantonales et fédérales et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.________ contre une ordonnance rejetant des preuves qu'il avait offertes dans une action intentée contre lui en constatation négative d'une créance de xxxx fr. et en annulation de la poursuite.
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L'autorité cantonale a considéré que la demande de récusation ne reposait sur aucun fait concret, le recourant alléguant que les intervenants de la justice seraient francs-maçons et concluraient des arrangements entre eux. Pour le reste, elle a jugé que le recourant n'exposait pas en quoi l'ordonnance attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable et que, dans tous les cas, c'était à bon droit que le premier juge avait écarté les pièces n'ayant aucun lien avec les faits pertinents.
| 2 |
2. Par acte posté le 15 janvier 2016, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Incompréhensible, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il est de plus abusif (art. 42 al. 7 LTF). Il s'ensuit qu'il doit être déclaré irrecevable, dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF).
| 3 |
3. En conclusion, le recours est manifestement irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre que le présent recours dans cette affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse.
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.
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Lausanne, le 20 janvier 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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