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Informationen zum Dokument  BGer 4A_37/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_37/2016 vom 08.02.2016
 
{T 0/2}
 
4A_37/2016
 
 
Arrêt du 8 février 2016
 
Présidente de la
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________et C.________,
 
représentés par Mes Salomé Daïna et Vesna Stanimirovic, avocates,
 
intimés.
 
Objet
 
contrat de bail,
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Dans le cadre d'un différend qui oppose B.________ et C.________, bailleurs, d'une part, à A.________, d'autre part, la Juge de paix du district de Lausanne, statuant par ordonnance du 19 juin 2014, a déclaré valable une hausse de loyer de 237 fr. par mois notifiée le 4 mai 2012 à la locataire, portant le loyer mensuel à payer par cette dernière de 600 fr. à 837 fr. - acompte de charges de 90 fr., inchangé, en sus - avec effet dès le 1er octobre 2012, et rejeté une demande de dédommagement de 1'380 fr. présentée par l'intéressée du chef des inconvénients liés à la procédure relative à ce différend.
1
Saisie d'un appel de la locataire, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 31 octobre 2014.
2
Par arrêt du 9 février 2015, la présidente soussignée n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour d'appel civile (cause 4A_3/2015).
3
La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, statuant le 2 avril 2015, a déclaré irrecevable la demande de révision que A.________ avait déposée contre l'arrêt présidentiel du 9 février 2015 (cause 4F_7/2015).
4
1.2. Le 6 mai 2015, A.________ a déposé une première demande de révision de l'arrêt cantonal, précité, du 31 octobre 2014.
5
Par arrêt du 7 mai 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré la requête de révision irrecevable.
6
Saisie d'un recours de A.________ visant cet arrêt, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière par arrêt présidentiel du 16 juin 2015 (cause 4A_312/2015).
7
 
Erwägung 2
 
2.1. Le 25 novembre 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande de révision de l'arrêt cantonal du 31 octobre 2014, en produisant diverses pièces. Elle y exposait que l'enveloppe utilisée pour la notification de la hausse de loyer du 4 mai 2012 avait été ouverte et que, par conséquent, rien ne prouvait que le pli contenait effectivement la formule officielle de majoration du loyer, la photocopie de la hausse de loyer produite en procédure ne suffisant pas, à son avis, à démontrer que le document original avait bel et bien été notifié à son destinataire.
8
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
9
Par arrêt du 4 décembre 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision. Après avoir rappelé les conditions auxquelles l'art. 328 al. 1 let. a CPC subordonne l'admission d'une telle demande (consid. 2.2), elle a procédé à la subsomption en argumentant comme il suit (consid. 2.3) :
10
"En l'espèce, le 4 mai 2012, la Gérance D.________ SA a notifié, par pli recommandé, une hausse de loyer à la requérante. Cette dernière n'a pas retiré ce pli, qui a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé". Il résulte des nouvelles pièces produites par l'intéressée, à l'appui de la présente procédure, d'une part, que la représentante des bailleurs a ouvert ce pli lorsqu'il lui est parvenu en retour et, d'autre part, que l'enveloppe a été produite en procédure avec la lettre de notification de hausse de loyer qui y avait été remise, ce qui n'est pas contesté par les intimés (...).
11
A cet égard, on ne saurait considérer que ce fait - révélé a posteriori - est susceptible d'influer sur l'issue de la cause. Il ne permet pas, en tout état de cause, de douter que la formule officielle relative à la hausse de loyer était bel et bien contenue dans le courrier recommandé du 4 mai 2012. En effet, compte tenu des éléments tels qu'exposés dans le jugement dont la révision est demandée (...) et plus particulièrement compte tenu des dates figurant sur les documents, on ne peut qu'admettre que l'enveloppe d'envoi, datée du 4 mai 2012, contenait la formule officielle de la notification de la hausse de loyer, datée du même jour. Dans ces circonstances, force est de retenir que la majoration de loyer a été valablement effectuée, conformément à l'art. 138 al. 3 let. a CPC.
12
Pour le surplus, aucun élément au dossier n'est de nature à corroborer l'allégation de A.________ selon laquelle l'envoi postal du 4 mai 2012 aurait pu contenir autre chose que la formule officielle de majoration de loyer. On ne discerne pas plus en quoi il y aurait une tromperie de la part des bailleurs remettant l'état de fait en cause.
13
Le motif de révision invoqué est en définitive sans consistance et la requête doit être rejetée."
14
2.2. Le 20 janvier 2016, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir, notamment, l'annulation de l'arrêt entrepris et la constatation de la nullité de la majoration de loyer litigieuse. La recourante sollicite, en outre, l'octroi de l'effet suspensif et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que le remboursement de tous les frais antérieurs que lui a occasionnés ce litige.
15
Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse au recours.
16
3. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF). En effet, quoi qu'en dise la cour cantonale, la valeur litigieuse, calculée selon les principes applicables en la matière (ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582), atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours (cf. arrêt 4A_3/2015, précité, consid. 2).
17
 
Erwägung 4
 
4.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
18
4.2. En dépit de sa prolixité, le mémoire déposé par la recourante ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
19
D'abord, la recourante n'a nullement rempli son obligation de motiver, ce qui exigeait de sa part qu'elle discutât les motifs de la décision entreprise et indiquât en quoi elle estimait que l'autorité précédente avait méconnu le droit. C'est le lieu de rappeler que la présente cause a trait à une demande de révision, au sens des art. 328 ss CPC. La cour cantonale a du reste bien défini les limites étroites dans lesquelles sa cognition pouvait s'exercer à l'égard d'une telle demande, avant de procéder à une subsomption n'excédant pas ces limites. Aussi la recourante aurait-elle dû se focaliser sur l'argumentation développée par les juges cantonaux dans ce cadre strictement circonscrit. Qu'elle ne l'ait pas fait est une évidence.
20
A cet égard, force est de constater, d'abord, que, sous chiffre 3 de son mémoire, intitulé "Motifs de révision", elle invoque des dispositions - les art. 9 et 29a Cst., l'art. 3 al. 2 CC et la réglementation sur la poste - n'ayant rien à voir avec les dispositions légales, susmentionnées, régissant la révision en procédure civile suisse. Seul l'art. 330 CPC, cité par elle y fait exception. Toutefois, on ne voit pas que l'intéressée puisse avoir un intérêt juridiquement protégé à dénoncer la violation d'une disposition qui vise à garantir le respect du droit d'être entendu de la partie intimée à la demande de révision.
21
Ensuite, la recourante se lance dans des développements de caractère purement appellatoire, tant au niveau des faits que du droit, comme si elle plaidait devant une juridiction d'appel, sans égard à la nature spécifique de la procédure de révision dont est issu l'arrêt attaqué et, par conséquent, à l'examen restreint auquel le Tribunal fédéral doit se limiter. Preuve en est, en particulier, la manière avec laquelle l'intéressée dénonce les six manoeuvres dont elle aurait été prétendument la victime de la part des intimés. Il n'appartient pas à la juridiction suprême du pays de tenter de démêler cet écheveau.
22
Enfin, s'agissant des "réparations financières attendues", la recourante soulève une question qui n'a pas été traitée dans l'arrêt attaqué et qui est sans objet, vu le résultat auquel est parvenue la cour cantonale.
23
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF. L'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif dont celui-ci était assorti.
24
5. La recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec et qu'elle ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF). En revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser les intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités à déposer une réponse.
25
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
26
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante.
27
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
28
4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
29
Lausanne, le 8 février 2016
30
Au nom de la Ire Cour de droit civil
31
du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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