BGer 6B_1311/2015 | |||
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BGer 6B_1311/2015 vom 15.02.2016 | |
{T 0/2}
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6B_1311/2015
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Arrêt du 15 février 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Oberholzer,
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Juge présidant, Rüedi et Jametti.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Demande de rectification,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 octobre 2015 (PE07.020536).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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1.1. Par jugement entré en force du 23 septembre 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour diffamation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Le 24 septembre 2015, ledit tribunal a déclaré irrecevable une requête de la condamnée tendant à faire rectifier le jugement susmentionné.
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1.2. Par arrêt du 19 octobre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé du 24 septembre 2015, considérant que les arguments invoqués mettaient en cause le fond du jugement de condamnation et ne constituaient pas une demande de rectification du dispositif en raison d'une erreur manifeste.
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1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant à ce que les infractions pénales découvertes dans le cadre de la procédure PE07.020536 soient dénoncées et dûment instruites par le ministère public, les frais étant imputés à la charge des auteurs des malversations qu'elle dénonce.
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2. A titre préalable, elle demande la récusation de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys pour avoir statué comme magistrat cantonal dans des affaires la mettant en cause et, de manière générale, la récusation de tous les Juges fédéraux ayant pris part à de telles procédures. Au regard de la composition du présent collège, la requête de récusation se révèle sans objet.
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3. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué aux considérations ayant trait à la demande de rectification (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que toute autre argumentation est irrecevable.
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4. Au demeurant, la recourante invoque la violation de l'art. 83 al. 1 CPP.
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Aux termes de cette disposition, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. En principe, le dispositif d'un prononcé ne peut être modifié que par la juridiction de recours. Ainsi, l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (ALAIN MACALUSO, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 83 CPP).
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En bref et pour l'essentiel, la recourante expose qu'au cours du procès ayant abouti au jugement du 23 septembre 2010 (cf. consid. 1.1 supra), son demi-frère A.________ avait déclaré n'avoir jamais produit en procédure l'inventaire complet des titres détenus par B.________ SA - devenue C.________ SA - pour les années 1999 à 2001, pièce " 203 " essentielle, selon elle, pour une évaluation correcte de la succession de feu son beau-père D.________, lésant ainsi ses intérêts d'héritière légataire. A ce défaut, Me E.________, qui la représentait alors, avait tenu de fausses déclarations en prétendant avoir pu valablement vérifier les comptes de titres et de participations de B.________ SA. De même, F.________ n'avait pas pu procéder à une estimation fiable de la valeur de la société précitée au 31 décembre 2001. En livrant ainsi à la justice une évaluation incorrecte de cette société, Me E.________, F.________ et A.________ s'étaient rendus coupables d'infractions poursuivies d'office que le juge pénal n'avait pourtant pas dénoncées. Partant, la recourante demande l'annulation de l'arrêt cantonal entrepris en vue de la dénonciation des prétendus actes de corruption découverts au cours de la procédure pénale PE07.020536, afin qu'ils soient dûment instruits.
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Ce faisant, la recourante ne met pas en cause le dispositif du jugement du 23 septembre 2010, pas plus qu'elle ne se prévaut d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation, ainsi que le souligne l'argumentation cantonale à laquelle la cour de céans renvoie pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le recours se révèle mal fondé.
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5. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte donc les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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6. Au reste, le Tribunal fédéral n'exerce pas la surveillance des autorités cantonales de poursuite pénale, de sorte qu'il ne saurait donner suite à la demande de la recourante invitant celui-ci à se déterminer sur le sort de la plainte pénale qu'elle a déposée le 16 octobre 2015 (cf. écriture de la recourante du 23 décembre 2015).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 15 février 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Oberholzer
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La Greffière : Gehring
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