BGer 4A_85/2016 | |||
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BGer 4A_85/2016 vom 04.03.2016 | |
{T 0/2}
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4A_85/2016
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Arrêt du 4 mars 2016 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA, représentée par Me Viviane Martin,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Nils de Dardel,
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défendeur et intimé.
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Objet
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bail à loyer; expulsion du locataire
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recours contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant : | |
Que la société X.________ SA a engagé Z.________ en qualité de concierge d'un bâtiment sis à Genève;
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Qu'elle lui a simultanément remis à bail un appartement dans le même bâtiment, à usage d'habitation;
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Que selon les clauses du bail à loyer, ce contrat était partie intégrante du contrat de conciergerie et ne pouvait pas en être dissocié;
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Que X.________ SA a résilié les deux contrats avec effet au 31 août 2015;
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Que le 4 septembre 2015, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour les cas clairs, X.________ SA a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;
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Que le défendeur devait être condamné à évacuer l'appartement;
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Que le tribunal a déclaré la requête irrecevable par jugement du 28 octobre 2015;
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Que selon ce prononcé, la contestation ressortit au Tribunal des baux et loyers et le Tribunal de première instance n'est pas compétent à raison de la matière;
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Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 22 janvier 2016 sur l'appel de la demanderesse;
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Qu'elle a confirmé le jugement;
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Que la demanderesse exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
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Que selon ses conclusions, le défendeur doit être condamné à évacuer l'appartement, au besoin sous contrainte de la force publique;
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Que selon l'appréciation de la Cour de justice, la valeur litigieuse s'élève à 15'111 francs;
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Que cette appréciation paraît exacte;
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Que la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. exigée par l'art. 74 al. 1 let. a LTF, en matière de droit du bail à loyer, est donc atteinte;
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Que la demanderesse reproche à la Cour de justice de s'être référée aux art. 274 et ss aCO, abrogés depuis l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, et d'avoir méconnu l'art. 257 CPC;
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Que cette critique n'est pas fondée;
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Que la Cour a discuté et appliqué les dispositions cantonales délimitant la compétence des tribunaux à raison de la matière, déterminantes selon l'art. 4 al. 1 CPC, dans leur teneur révisée dès l'entrée en vigueur de ce code;
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Que la demanderesse ne tente pas de mettre en évidence une application éventuellement arbitraire de ces dispositions cantonales;
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Que la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC ne peut être disponible que devant un tribunal compétent pour connaître de l'action, notamment à raison de la matière;
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Que la Cour de justice ne saurait avoir violé cette disposition de droit fédéral, celle-ci n'étant pas en cause;
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Que le recours en matière civile, manifestement mal fondé, doit être rejeté;
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Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
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Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 mars 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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