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Informationen zum Dokument  BGer 4D_18/2016  Materielle Begründung
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BGer 4D_18/2016 vom 14.03.2016
 
{T 0/2}
 
4D_18/2016
 
 
Arrêt du 14 mars 2016
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
dommages-intérêts; procédure civile,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 3 février 2016 par le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Par décision du 21 janvier 2015, rendue en application de l'art. 212 CPC, le juge de la commune de Sierre a rejeté intégralement la demande que X.________ avait déposée le 25 novembre 2014 contre Z.________ SA en vue d'obtenir le paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour cause de surfacturation de l'électricité fournie en 2009/2010 et de préjudice subi à la suite d'une coupure d'électricité survenue le 4 août 2010.
2
Le 27 février 2015, X.________ a recouru contre cette décision en concluant au renvoi de la cause au juge de commune pour qu'il lui délivre l'autorisation de procéder. Par décision du 3 février 2016, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Président) a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais judiciaires à la charge de X.________. Après avoir rappelé les limites que l'art. 320 CPC et la jurisprudence y relative assignent au pouvoir d'examen de l'autorité de recours, il a indiqué, en réponse à un premier grief du recourant, que le juge de commune n'avait pas méconnu l'art. 197 CPC puisqu'il avait tenu, le 14 janvier 2015, une séance de conciliation lors de laquelle il avait constaté le défaut de comparution de l'intimée (art. 206 al. 2 CPC). Répondant à un autre grief formulé par le recourant, le Président a constaté que le juge de commune était compétent ratione valoris pour connaître de la cause au fond, vu l'art. 212 al. 2 CPC, qu'il avait bien été requis de le faire par le recourant, quoi qu'en dît ce dernier, et que celui-ci ne pouvait pas venir soutenir à ce stade de la procédure qu'il n'avait voulu obtenir qu'une autorisation de procéder alors qu'il n'avait rien indiqué de tel au magistrat communal avant la clôture de l'audience de conciliation. Le Président a encore relevé que, si la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) était bien applicable par analogie à la procédure conduite devant le juge de commune, il n'en allait pas de même de l'art. 247 al. 2 CPC, qui prescrit l'établissement d'office des faits, dès lors que l'action en dommages-intérêts fondée sur l'art. 41 CO et l'art. 27 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RS 734.0), ouverte par le recourant, ne constituait pas l'une de celles visées par cette disposition de procédure. Aussi, toujours selon le Président, le juge de commune avait-il eu raison d'appliquer l'art. 8 CC en l'espèce; du reste, le recourant n'expliquait pas en quoi l'art. 247 CPC cité par lui aurait été méconnu par ce magistrat. Enfin, le Président a tenu pour irrecevable, faute d'une motivation suffisante, le grief du recourant visant l'appréciation du juge de commune, selon laquelle il n'avait pas rapporté la preuve que des erreurs avaient été commises dans l'établissement des décomptes d'électricité. Quant aux frais, le Président les a mis à la charge du recourant conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.
3
1.2. Le 1er mars 2016, X.________ a déposé un recours constitutionnel subsidiaire, en priant le Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la cause au magistrat cantonal pour qu'il statue à nouveau, de débouter son adverse partie de toutes autres ou contraires conclusions et de la condamner aux frais et dépens de la procédure. Il a, en outre, requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours et présenté, séparément, une requête d'assistance judiciaire avec pièces à l'appui.
4
Le Président, qui a produit le dossier de la cause, et Z.________ SA, intimée au recours, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
5
2. 
6
2.1. Tout mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Au contraire de l'ancien recours de droit public régi par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) abrogée (art. 131 al. 1 LTF), lequel était en principe de nature purement cassatoire, le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme, à l'instar du recours ordinaire (art. 117 LTF en liaison avec l'art. 107 al. 2 LTF). L'auteur d'un recours constitutionnel ne peut, dès lors, se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Des conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 4D_73/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.1).
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2.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée, puis au renvoi de la cause au magistrat intimé pour qu'il statue derechef. Il ne prend aucune conclusion au fond, c'est-à-dire n'invite pas le Tribunal fédéral soit à condamner l'intimée au paiement des 1'000 fr. de dommages-intérêts formant l'objet de sa demande, soit à ordonner au Président de renvoyer la cause au juge de commune pour qu'il délivre l'autorisation de plaider au demandeur, voire à procéder lui-même directement à ce renvoi assorti de pareille instruction. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable puisqu'il ne contient que des conclusions cassatoires et en renvoi.
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La conclusion cassatoire prise par le recourant pourrait tout au plus être jugée recevable en ce qui concerne le second chef du dispositif de la décision entreprise, par lequel les frais judiciaires, arrêtés à 350 fr., ont été mis à la charge de l'intéressé. Cependant, un autre motif s'oppose à l'entrée en matière sur le grief formulé à ce sujet dans le recours. En effet, en vertu de l'art. 119 al. 5 LTF, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Or, dans sa décision, le Président ne constate pas qu'une telle requête aurait été déposée par le recourant. Comme le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), il convient de raisonner à partir de la prémisse de fait voulant qu'une requête d'assistance judiciaire n'ait pas été déposée dans la procédure de recours. Partant, toute l'argumentation du recourant fondée sur la prémisse contraire s'effondre. L'intéressé, il est vrai, soutient qu'il aurait reçu du Tribunal cantonal valaisan une invitation à verser une avance de frais de 400 fr., ensuite de quoi il aurait déposé une requête d'assistance judiciaire; il ajoute qu'il a malencontreusement perdu la première, mais qu'elle peut être retrouvée, avec la seconde, dans le dossier cantonal. Or, vérifications faites, le dossier en question ne contient ni l'une ni l'autre.
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Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec 117 LTF.
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3. Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à mettre les frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé. Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 14 mars 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
16
du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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