BGer 6B_729/2015 | |||
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BGer 6B_729/2015 vom 15.03.2016 | |
{T 0/2}
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6B_729/2015
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Arrêt du 15 mars 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 17 juin 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance pénale du 31 décembre 2014, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a reconnu X.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers pour avoir occupé un étranger sans autorisation et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans.
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Le 7 janvier 2015, X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, opposition qu'elle a retirée lors de la séance du 5 mai 2015 devant le Juge de police de la Glâne. Par décision du même jour, ce dernier a pris acte du retrait et constaté que l'ordonnance pénale reprenait vie.
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Par arrêt du 17 juin 1015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du juge de police au motif que X.________ ne contestait pas avoir retiré son opposition et que le retrait de l'opposition est irrévocable.
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2. X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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3. Le mémoire adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont la recourante entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). La recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La violation des droits fondamentaux doit être invoquée et motivée de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Ainsi, il appartient à la recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée en quoi l'arrêt attaqué serait entaché d'une constatation arbitraire des faits. En effet, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF).
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Il y a lieu de relever tout d'abord que la recourante ne prend pas de conclusions de sorte que la recevabilité de son recours apparaît d'emblée douteuse pour cette raison. Par ailleurs, son argumentation est passablement confuse et porte en partie sur des éléments, comme le renvoi de l'étranger employé sans autorisation, sans relation avec l'objet de la présente procédure. Dans la mesure où la recourante prétend ne pas avoir saisi la portée de son retrait de plainte, elle se fonde sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, de sorte que son recours est irrecevable pour cette raison également. Pour le surplus, elle n'indique pas et a fortiori ne montre pas par une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF que la constatation selon laquelle elle ne contestait pas avoir retiré son opposition était arbitraire, pas plus qu'elle n'expose en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en admettant, sur la base de cette prémisse, que son recours était mal fondé. Faute de satisfaire aux exigences formelles de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, son écriture doit être écartée en application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 15 mars 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Paquier-Boinay
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