BGer 2C_910/2015 | |||
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BGer 2C_910/2015 vom 11.04.2016 | |
2C_910/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 11 avril 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Haag.
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Greffière : Mme McGregor.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Dominique Morard, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 2 septembre 2015.
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Faits : | |
A. Ressortissant français né en 1962, X.________ vit en Suisse depuis le 19 mars 1989. En 1990, l'intéressé s'est marié avec une ressortissante mauricienne. De cette relation sont nés un fils en 1993 et une fille en 1996, tous deux de nationalité française. La famille vit à Bulle (Fribourg), tous les membres étant au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
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B. Par jugement du 20 septembre 2006, le Tribunal pénal de la Gruyère a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de viols sur les personnes de ses deux nièces, nées en 1987 et en 1988. Il l'a condamné à une peine de neuf ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie. En outre, il l'a astreint à verser des indemnités civiles à ses nièces et à leur famille.
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Par arrêt du 15 mai 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis l'appel du Ministère public cantonal et partiellement celui du condamné. Elle a abandonné, faute d'éléments probants suffisants, les condamnations pour viols au préjudice de la cadette des victimes et réduit la peine à huit ans de réclusion. L'autorité pénale a cependant maintenu la condamnation pour viol au préjudice de l'aînée. Ce jugement a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril 2009 (6B_646/2008).
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Le 28 juillet 2010, le Service fribourgeois de l'application des sanctions pénales et des prisons a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé au 13 septembre 2010, afin de permettre à ce dernier de faire ses preuves en régime de travail externe. Il a fixé le délai d'épreuve jusqu'à la fin de la peine, soit au 13 mai 2013 et a ordonné un suivi par le Service de probation. L'intéressé a été enjoint de poursuivre son traitement psychothérapeutique jusqu'au 13 mai 2013 et interdiction lui a été faite de prendre contact avec ses victimes et leur famille. Le 17 décembre 2010, X.________ a bénéficié de la libération conditionnelle.
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C. Le 20 novembre 2012, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement, compte tenu de la gravité des faits retenus à la base de la condamnation du 15 mai 2008 et d'une dette d'assistance de 82'275 fr. Le Service cantonal lui a également fait part de son intention de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations le 1er janvier 2015 (ci-après: le Secrétariat d'Etat), une interdiction d'entrée dans le pays.
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Par décision du 7 juillet 2014, après avoir entendu l'intéressé, le Service cantonal a révoqué son autorisation d'établissement et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée, le 2 septembre 2015, par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal).
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D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 en ce sens que la décision de révocation du Service cantonal est annulée et qu'un droit à une prolongation de son autorisation d'établissement lui est reconnu. L'intéressé conclut également au renvoi de la cause au Service cantonal afin qu'il lui octroie une prolongation de son autorisation d'établissement. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Le Service cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal et le Secrétariat d'Etat concluent au rejet du recours. Le 15 janvier 2016, X.________ a produit des observations.
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Par ordonnance présidentielle du 12 octobre 2015, l'effet suspensif a été accordé au recours. Le 13 octobre 2015, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et a informé l'intéressé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 1).
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En outre, en sa qualité de ressortissant français, le recourant peut également prétendre à un titre de séjour en Suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.
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1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est en principe recevable.
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1.3. La conclusion en annulation de la décision du Service cantonal est, en revanche, irrecevable au regard de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).
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2. Invoquant l'art. 97 LTF, le recourant se plaint en premier lieu d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
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2.1. En vertu de cette disposition, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s.). Cela signifie que la partie recourante doit exposer, dans une motivation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou manifestement inexact et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
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Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
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2.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu que son risque de récidive était faible. A l'appui de son raisonnement, il se plaint de ce que les juges cantonaux ont procédé à une constatation inexacte des faits en retenant que son risque de récidive avait été qualifié de "très élevé" par le Dr. Gravier, alors que le rapport du médecin faisait uniquement état d'un risque "élevé". Il reproche également au Tribunal cantonal de n'avoir pas tenu compte de l'arrêt rendu le 15 mai 2008 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal, selon lequel le risque de récidive devait être considéré comme "faible". Il se plaint, en outre, de ce que le Tribunal cantonal aurait écarté l'expertise du Dr. Vuille, selon laquelle le risque de récidive n'était "pas élevé". D'après le recourant, la correction de ces constatations inexactes et incomplètes aurait permis au Tribunal cantonal d'aboutir à la conclusion que son risque de récidive était faible.
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En l'occurrence, on ne parvient pas à discerner en quoi la correction des faits aurait une influence sur le sort du litige. Se référant aux différents avis exprimés dans les expertises et rapports de suivi thérapeutique versés au dossier, l'instance précédente s'est limitée à constater qu'un risque de récidive existait, ce que l'intéressé ne conteste pas. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le Tribunal cantonal ne s'est cependant pas prononcé sur la question de savoir si le risque de récidive devait être qualifié de faible ou d'élevé, se contentant de relever la diversité des avis d'experts sur ce point. Elle a toutefois précisé que même à supposer que le risque de récidive dû être considéré comme limité, comme cela ressortait notamment du rapport du Dr. Eltschinger Koch, un tel risque demeurait encore trop important au regard de la gravité du comportement du recourant. Il s'ensuit que les précisions apportées par le recourant n'ont aucune influence sur le sort du litige et ne permettent pas de tenir l'arrêt attaqué pour inexact. Dans la suite du raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits établis par le Tribunal cantonal.
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3. Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu de la condamnation pénale que le recourant a subie en 2008, la révocation de l'autorisation d'établissement est conforme au droit.
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3.1. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
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3.2. Ainsi, à teneur de l'art. 63 al. 2 LEtr, et sous réserve de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf.
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3.3. En l'occurrence, par sa condamnation du 15 mai 2008 à huit ans de peine privative de liberté, le recourant remplit le motif permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens des art. 62 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, et 63 al. 2 LEtr. Le recourant ne le conteste du reste pas.
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4. Le recourant invoque une violation de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.
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4.1. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.).
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4.2. Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).
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4.3. Le recourant conteste l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. Il fait valoir un faible risque de récidive et estime que l'autorité précédente aurait dû prendre en compte son comportement irréprochable depuis la commission des infractions, ainsi que les résultats positifs des traitements psychiatriques entrepris depuis lors.
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En l'occurrence, le recourant a été condamné à huit ans de peine privative de liberté pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants. Les infractions commises sont très graves, car dirigées contre un bien juridique particulièrement important (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 2C_989/2015 du 3 février 2016 consid. 3.1; 2C_502/2011 du 10 avril 2012 consid. 3.3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4), raison pour laquelle la jurisprudence se montre spécialement rigoureuse en ce domaine. Qui plus est, le recourant a attenté à l'intégrité sexuelle d'enfants, s'en prenant à ses propres nièces. Les juges cantonaux ont relevé en particulier la fréquence et la multiplicité des abus sexuels qui ont eu lieu durant plus de sept ans, à raison de deux à trois fois par semaine sur l'une ou l'autre des deux fillettes, augmentant en gravité au fil des ans. Ils ont retenu que le recourant avait "agi de façon égoïste et sans aucun scrupule pour assouvir son propre plaisir" et qu'il n'avait "pas cessé ses agissements en pensant aux souffrances et aux conséquences que ses crimes induisaient, mais uniquement par la peur d'être un jour arrêté" (arrêt attaqué, p. 9). Sa responsabilité a été jugée entière. Dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l'intéressé, le Tribunal fédéral avait relevé que ce dernier ne s'était "pas contenté d'exploiter sa position d'adulte et le jeune âge de ses nièces, mais a fait de celles-ci ses instruments sexuels" (arrêt 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 3.2), n'hésitant pas à voler et détruire leur enfance, et à mettre en péril leur avenir affectif et sexuel (arrêt 6B_646/2008 précité, consid. 6.2). Compte tenu de la gravité de ces agissements, il y a lieu d'être spécialement rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive.
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A cet égard, le Tribunal cantonal a constaté que le recourant ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. En particulier, les juges cantonaux ont relevé que l'intéressé s'était "défendu au pénal de façon virulente en attaquant ses victimes de manière personnelle, les traitant de menteuses, d'en vouloir à son argent, persistant à affirmer jusque dans son recours auprès du Tribunal fédéral que les actes qu'il avait fait subir n'étaient pas extrêmement graves" (arrêt attaqué, p. 9). Il faut donc admettre, avec le Tribunal cantonal, que l'attitude ambigüe adoptée par le recourant au cours de la procédure pénale est un comportement équivoque qui ne contribue pas à le rendre digne de confiance et qui met en évidence l'absence de prise de conscience de l'intéressé. Cela est d'autant plus vrai que le recourant ne cesse de répéter que les infractions ont été commises "dans un cadre familial uniquement" (cf. mémoire de recours, p. 14). Comme le relève avec raison l'arrêt attaqué, le fait que la violence criminelle de l'intéressé ne se soit pas exercée ailleurs qu'au sein de la famille ne constitue pas un gage de sécurité pour le reste de la société (arrêt attaqué, p. 9). S'ajoute à cela que tous les experts s'accordent à dire que le risque de récidive perdure, même si les avis divergent quant à son degré. Les Dr. Gravier et Schmidt qualifient le risque de récidive d'élevé, respectivement de "très élevé". En revanche, les Dr. Vuille et Eltschinger Koch, ainsi que le Service de probation, nient l'existence d'un risque élevé. Force est toutefois de constater que le diagnostic du Dr. Vuille n'a été posé que pour autant que le recourant "ne se trouve pas dans une situation de facilité de contact avec des fillettes prépubères" (cf. arrêt du Tribunal pénal de la Gruyère, p. 49; art. 105 al. 2 LTF). Quant au Service de probation, il a tout de même précisé que l'intéressé avait de la "peine à admettre ce qu'il [avait] appris et modifié en lui pour éviter une éventuelle récidive" (cf. Rapport social du Service de probation du 28 mai 2013). Compte tenu de ce qui précède, un risque de récidive est suffisamment établi, même si les avis des experts diffèrent quant à son importance.
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Le recourant reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu compte de son comportement irréprochable depuis la commission des infractions. Force est toutefois de constater que cet élément a dûment été pris en considération (cf. arrêt attaqué, p. 10), mais que l'instance précédente a considéré qu'il ne supprimait pas le risque de récidive du recourant. Au demeurant, l'argumentation du recourant doit être relativisée dans la mesure où l'exécution de sa condamnation n'a pris fin qu'en mai 2013. Or, d'après la jurisprudence, un comportement adéquat durant l'exécution de la peine est généralement attendu de tout délinquant (arrêts 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2). Le régime de travail et de logement externes accordé en novembre 2010, ainsi que la libération conditionnelle dont a bénéficié le recourant depuis le 17 décembre 2010, ne sont en outre pas décisifs pour apprécier sa dangerosité (cf. arrêts 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.2.2). Durant ces phases, les autorités pénales ont coutume de maintenir un certain contrôle sur le condamné, en assortissant ces périodes de règles de conduite et une récidive serait susceptible de déboucher immédiatement sur la révocation de la mesure (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.; arrêts 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4)
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4.4. Il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas violé l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP en admettant que le recourant constituait une menace actuelle et suffisamment grave au sens de la jurisprudence.
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5. Reste à s'interroger sur la proportionnalité de la mesure de révocation, également contestée par le recourant, qui invoque à ce propos l'art. 96 LEtr et, sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale, l'art. 8 CEDH.
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5.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287).
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Ces conditions sont remplies en l'espèce, dans la mesure où le recourant vit avec son épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il n'est en outre pas contesté que le lien conjugal entre les époux est réel.
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5.2. La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est néanmoins possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises. La pesée des intérêts commandée par cette disposition est analogue à celle requise par les art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEtr, si bien qu'il y sera procédé conjointement (cf. arrêts 2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.2; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 4.1).
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La révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la révocation d'une autorisation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; arrêt 2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3).
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5.3. Le recourant se prévaut d'un faible risque de récidive, de la durée de son séjour en Suisse, du temps écoulé depuis les infractions et de son comportement irréprochable depuis lors, ainsi que de sa relation avec son épouse et leurs deux enfants.
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En l'occurrence, il est établi que le recourant est arrivé en Suisse en 1989. Il s'y est marié et a fondé une famille. Si ses enfants sont désormais majeurs, l'intéressé entretient une relation intacte avec son épouse depuis plus de 25 ans. Dans ces conditions, il n'est pas contesté qu'un renvoi serait lourd de conséquences pour sa vie conjugale. Parlent également en faveur du recourant son comportement favorable depuis son incarcération et le fait qu'il ait commencé à rembourser ses dettes. Les juges précédents ont également relevé qu'il avait exprimé des regrets par rapport à son comportement délictuel et avait admis que ses victimes avaient souffert. Cependant, compte tenu des actes répréhensibles en cause, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire obstacle à un renvoi. L'importance des biens lésés et la durée de la condamnation pénale confirment l'extrême gravité des infractions perpétrées par le recourant. Ni les relations avec son épouse, ni la naissance de ses deux enfants, ne l'ont détourné de commettre des actes délictueux sur une période de plus de sept ans, à raison de deux à trois fois par semaine. Son comportement ambigu durant le procès pénal et sa prise de conscience limitée plaident également en sa défaveur. L'argument portant sur le séjour de longue durée doit du reste être relativisé, compte tenu des années que l'intéressé a passé en détention. Contrairement à ce que soutient le recourant, celles-ci ne sont pas prises en considération à ce titre (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.2 p. 8; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; arrêt 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). Quant à l'argument du temps écoulé depuis sa condamnation, on a vu qu'il n'était pas non plus déterminant dans la mesure où le recourant a passé, depuis sa condamnation, la majeure partie de son temps à exécuter la peine prononcée à son encontre (cf. supra consid. 4.3). Pour le surplus, le fait qu'il parle le français et qu'il bénéficie d'une longue pratique professionnelle sont des éléments qui faciliteront son intégration dans son pays d'origine. Il pourra, en outre, bénéficier en France d'une prise en charge thérapeutique du même niveau qu'en Suisse.
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5.4. En conclusion, les faits reprochés, très graves, et la lourde peine subie justifient de ne pas privilégier l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse par rapport à l'intérêt public à son éloignement. La limitation à la libre circulation du recourant respecte le principe de proportionnalité et, compte tenu de ce qui précède, est conforme à l'art. 8 CEDH.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le recours auprès du Tribunal fédéral était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du recourant. Ils seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 11 avril 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : McGregor
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