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Informationen zum Dokument  BGer 8C_466/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_466/2015 vom 26.04.2016
 
{T 0/2}
 
8C_466/2015
 
 
Arrêt du 26 avril 2016
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV), avenue des Mayennets 29, 1950 Sion,
 
recourant,
 
contre
 
Mutuel Assurances SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 28 mai 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________ travaillait en qualité d'ouvrier viticole auprès de B.________ Sàrl à U.________. A ce titre, il était obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès de Mutuel Assurances SA.
1
Le 22 septembre 2011, alors que l'assuré vidait des caisses de raisin à l'arrière d'un véhicule, l'une d'elle a glissé sur sa main et lui a écrasé le poignet droit. Après avoir dans un premier temps refusé toutes prestations, Mutuel Assurances SA a pris en charge le cas. Le 28 janvier 2013, A.________ a subi une arthroscopie du poignet droit. Il a ensuite été examiné par le docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de l'assureur-accident. Dans son rapport du 17 juillet 2013, ce médecin a considéré que la situation était suffisamment stabilisée pour établir les séquelles lésionnelles. La capacité de travail de l'assuré était désormais nulle dans les activités déjà exercées d'ouvrier agricole et viticole, de manoeuvre de chantier, de nettoyeur, d'aide-étancheur, d'ouvrier de fabrique et de monteur de lignes téléphoniques. En revanche, en considération des seules séquelles de l'accident, l'assuré pouvait mettre en valeur une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, à condition d'éviter tout travail en force, répétitif et en rotation avec le poignet droit, ainsi que tout travail sur des échelles ou nécessitant le port de charges supérieures à 2-3 kilos. Le docteur C.________ a en outre estimé l'atteinte à l'intégrité en raison des séquelles au niveau du poignet droit à 7,5 %.
2
Par décision du 19 septembre 2013, Mutuel Assurances SA a supprimé le droit de l'assuré à des indemnités journalières à partir du 1 er octobre 2013 et nié son droit à une rente d'invalidité. L'assureur lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 7,5 %. L'assuré a formé opposition. Par une nouvelle décision du 27 novembre 2013, Mutuel Assurances SA a partiellement admis l'opposition en ce sens qu'elle a accepté de verser des indemnités journalières jusqu'au 28 février 2014, sous réserve d'une surindemnisation avec d'éventuelles prestations versées par l'assurance-invalidité. Elle a rejeté l'opposition pour le surplus et maintenu sa décision du 19 septembre 2013.
3
B. Saisi d'un recours contre cette décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté, par jugement du 28 mai 2015.
4
C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente "entière" d'invalidité, sous suite de frais et dépens.
5
Mutuel Assurances SA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
7
2. Le recours porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain de celui-ci. Le taux de l'atteinte à l'intégrité n'est en revanche pas litigieux.
8
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
9
 
Erwägung 3
 
3.1. Se fondant sur l'avis du docteur C.________, la juridiction cantonale a constaté que le recourant disposait d'une capacité de travail résiduelle de 100 % dans une activité adaptée qui tenait compte des limitations fonctionnelles décrites par ce médecin. Pour fixer le degré d'invalidité, les premiers juges ont comparé un revenu d'invalide de 47'029 fr. 65 - calculé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), compte tenu d'un abattement de 25 %, au regard de l'âge, de l'absence de formation professionnelle et de la méconnaissance de la langue française du recourant - avec un revenu sans invalidité de 37'764 fr. 20 - fondé sur les indications fournies par l'employeur et indexé jusqu'en 2013 - ce qui conduisait à nier le droit à une rente d'invalidité.
10
 
Erwägung 3.2
 
3.2.1. Sans contester les constatations médicales de la juridiction cantonale, le recourant lui reproche de s'être abstraitement fondée sur les données statistiques pour fixer le revenu d'invalide et de n'avoir pas examiné si les limitations fonctionnelles qui l'affectaient lui laissaient concrètement la possibilité d'exercer une activité lucrative. A son avis, au vu de celles-ci, mais aussi de son âge, de son absence de formation professionnelle, de sa méconnaissance de la langue française et du fait qu'il est atteint d'un carcinome pulmonaire - en raison duquel l'assurance-invalidité lui a alloué une rente entière d'invalidité - il ne serait pas réaliste pour lui de retrouver une activité lucrative. Par conséquent, l'art. 16 LPGA ne saurait être appliqué et une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100 % devrait lui être octroyée.
11
3.2.2. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA; RS 830.1), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner le point de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (voir p. ex. l'arrêt 9C_329/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.2 et les références citées).
12
3.2.3. En l'espèce, l'argumentation du recourant tirée de l'impossibilité de mettre en valeur toute capacité résiduelle de travail n'est pas fondée. Il ressort des constatations du jugement cantonal que sur le plan (strictement) médical, et compte tenu des seules séquelles accidentelles, le recourant est en mesure d'exercer une activité adaptée à plein temps. Quant aux circonstances personnelles et professionnelles invoquées par le recourant, susceptibles de diminuer ses possibilités de réaliser un gain se situant dans la moyenne, elles ont largement été prises en compte par l'abattement opéré sur le revenu statistique, dont les premiers juges ont admis qu'il soit fixé à 25 %, ce qui correspond au maximum admissible (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).
13
 
Erwägung 3.3
 
3.3.1. Dans un second argument, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir pris en considération, au titre du revenu sans invalidité, un montant de 37'764 fr. 20, lequel était inférieur de plus de 25 % au salaire statistique moyen ayant servi à déterminer le revenu d'invalide. Selon lui, il convenait de déterminer aussi bien le revenu de personne valide que celui de personne invalide sur la base des salaires statistiques résultant de l'ESS.
14
3.3.2. Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). Cependant, lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, connaissances insuffisantes d'une langue nationale ou limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier) et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre, il y a lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 p. 302). Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 326).
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3.3.3. De ce qui précède, il ressort que pour pouvoir procéder à un parallélisme des revenus à comparer, le revenu effectivement réalisé par le recourant avant l'atteinte à la santé doit être inférieur d'au moins 5 % au salaire usuel de la branche et non pas, comme le soutient le recourant, au salaire statistique total, toutes activités confondues. Les données statistiques 2010 sur lesquelles s'est fondée l'intimée pour calculer le revenu d'invalide ne s'appliquent pas au secteur de l'agriculture (cf. notamment Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, ch. 4.1 p. 19). Elles ne sont donc d'aucune utilité pour déterminer le salaire usuel de la branche aux fins d'opérer une parallélisation des revenus. C'est pourquoi, en ce qui concerne les rapports de travail dans l'agriculture, on peut se fonder sur les chiffres tirés du contrat-type pour les travailleurs agricoles édicté par le canton concerné (arrêt 9C_672/2010 du 20 juin 2011, consid. 5.3; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3
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3.3.4. Cette manière de procéder des premiers juges n'est pas critiquable. Elle l'est d'autant moins que le salaire horaire de 15 fr. 05 correspond à celui indiqué dans le contrat-type pour l'agriculture du canton du Valais du 7 juin 1989 (édition 2013) pour un travailleur non qualifié dès le 24
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3.3.5. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant un salaire sans invalidité de 37'764 fr. 20 et en niant ainsi le droit du recourant à une rente d'invalidité.
18
3.4. Le recours est par conséquent mal fondé.
19
4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre de dépens.
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 26 avril 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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