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Informationen zum Dokument  BGer 9C_321/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_321/2016 vom 13.06.2016
 
{T 0/2}
 
9C_321/2016
 
 
Arrêt du 13 juin 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Mutuel Assurance Maladie SA,
 
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (participation aux coûts),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 6 avril 2016.
 
 
Considérant :
 
que par décision du 28 mai 2015, confirmée sur opposition le 15 juillet 2015, Mutuel Assurance Maladie SA a formellement constaté que A.________ était tenue de prendre à sa charge une quote-part de 20 % sur le coût de différents médicaments qu'elle avait acquis entre 2011 et 2014, au motif qu'une substitution était possible avec un médicament générique (art. 38a OPAS),
 
que par écriture du 12 août 2015, A.________ a déféré la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales d u Tribunal cantonal du Valais,
 
que par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours,
 
que par acte du 4 mai 2016, A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
qu'en l'espèce, la recourante formule diverses critiques d'ordre général et abstrait à l'encontre de l'efficacité des médicaments génériques et de la transparence des données de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP),
 
que ce faisant, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton du Valais et les principes que celui-ci contient seraient contraires au droit,
 
que les reproches adressés au manque de transparence des données de l'OFSP sont par ailleurs infondés, dès lors que toutes les informations utiles sont disponibles sur le site dudit office (Thèmes - Assurance-maladie - Tarifs et prix - Liste des spécialités) ou à l'adresse Internet suivante: www.listedesspecialites.ch,
 
que le présent recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 13 juin 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Piguet
 
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