BGer 6B_587/2016 | |||
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BGer 6B_587/2016 vom 16.06.2016 | |
{T 0/2}
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6B_587/2016
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Arrêt du 16 juin 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Recevabilité formelle de l'appel;
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 avril 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 21 avril 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre le jugement du Tribunal de police du 27 janvier 2016 condamnant l'intéressé à 60 jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi que 300 fr. d'amende, pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En bref, la cour cantonale a retenu que nonobstant l'indication figurant au bas du dispositif de cette décision, l'annonce d'appel expédiée par le recourant le 5 février 2016 n'avait pas été suivie d'une déclaration d'appel.
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2. Par acte remis à un bureau de poste le 23 mai 2016, X.________ indique vouloir faire recours au Tribunal fédéral, précisant contester avoir détenu des stupéfiants, avoir ignoré que des amendes lui auraient été infligées et souhaiter quitter la Suisse. Par courrier du 13 juin 2016, X.________ a, par ailleurs, requis l'assistance judiciaire, soit la dispense de l'avance des frais de procédure.
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3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
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En l'espèce, la décision cantonale porte exclusivement sur les conditions de recevabilité formelle de l'appel. Dans son écriture de recours, le recourant discute, quant à lui, exclusivement le fond de la cause et ne développe, partant, aucune argumentation pertinente en relation avec l'objet du litige tel qu'il est délimité par la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 16 juin 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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